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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 26 mars 1996, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de vols avec arme et tentative;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et suivants du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné que Michel Z... ou son conseil ont présenté leurs observations ou y aient été invités;
"alors que l'inculpé ou son conseil doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils sont présents aux débats; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que michel Z... était présent aux débats et qu'il était assisté de son conseil, Me X...; qu'en ne mentionnant l'audition ni de Michel Z... ni de son conseil, ni qu'ils aient été invités à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de la procédure que le demandeur ait comparu, assisté de son conseil, devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait donc faire grief à celle-ci d'avoir omis de mentionner son audition et celle de son conseil dès lors qu'il n'a pas demandé à comparaître et que son conseil, régulièrement convoqué, n'a pas présenté d'observations;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifié crimes par la loi;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général; M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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