Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-20.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.154

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de Mme Armelle X..., demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Prado, avocat de la CAF du Morbihan, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que du 1er août 1986 au 30 juin 1988, la Caisse d'allocations familiales a versé par erreur à Mme X... l'allocation aux adultes handicapés à laquelle celle-ci ne pouvait légalement prétendre, étant, par ailleurs, attributaire d'un avantage de vieillesse ; que la caisse, ayant, après remise partielle de la dette, demandé la restitution du solde indûment perçu, l'allocataire a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 8 juin 1990) d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, d'une part, selon le moyen, que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée qu'en raison d'une faute grossière dans la gestion du service public lui incombant ou d'un préjudice anormal causé à l'usager ; que le tribunal qui s'est borné à faire état des revenus dont disposait Mme X... à l'époque à laquelle l'allocation lui a été indûment versée n'a pas caractérisé l'existence d'un tel préjudice ; qu'il n'a pas davantage caractérisé l'existence d'une erreur grossière se bornant à relever que la caisse ne paraissait pas avoir procédé aux diligences et vérifications nécessaires ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors d'autre part qu'une caisse qui a versé, par erreur, à un assuré des prestations ne saurait, quelle que soit la bonne foi de l'intéressé et la gravité de la négligence commise, se voir priver entièrement du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ne pouvait donc, sans violer les articles 1235 et 1376 du Code civil, allouer à Mme X... des dommages-intérêts compensant pratiquement l'intégralité de la créance de restitution après remise opérée par la commission de recours amiable ; Mais attendu que reprenant les constatations d'une enquête administrative, le jugement critiqué relève qu'après avoir été avisée le 6 novembre 1986 par l'intéressée de l'attribution d'une pension de vieillesse, la caisse lui avait notifié le 30 décembre suivant une décision l'informant qu'elle n'avait plus droit à l'allocation aux adultes handicapés ; que le 12 janvier 1987 l'organisme social avait notifié à Mme X... une seconde décision lui indiquant l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés à taux plein ; qu'enfin le 23 avril de la même année, il lui avait notifié une troisième décision faisant état de la pension déclarée et des droits à ladite allocation à taux plein avec un rappel ; qu'eu égard à ces éléments contradictoires, et à une situation financière difficile pour l'allocataire, qui n'était pas contestée par la caisse, le tribunal a pu décider que cet organisme avait commis une erreur grossière qui avait, de plus, causé un préjudice anormal à l'intéressée nécessitant réparation ; que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-01 | Jurisprudence Berlioz