Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.237
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le District des Côtes-d'Armor de football, sis Le Haut Champ, BP 8, Ploufragan (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991), M. X..., embauché le 30 octobre 1980 par l'association Le District de football des Côtes-d'Armor, en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 4 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en exigeant la preuve des faits invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts sans donner aucun motif ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le District des Côtes-d'Armor de football, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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