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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-10.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.815

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clarion France, dont le siège est ... II à Roissy (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5è chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée CMA dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clarion France et de Me Blondel, avocat de la société CMA, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990), que la société Clarion a confié à la société CMA l'exécution d'une campagne publicitaire pour une année ; mais que quatre mois plus tard, elle lui a notifié la rupture de leurs relations ; que l'agence de publicité lui a réclamé à titre de dommages et intérêts le montant des rémunérations qu'elle devait percevoir pour l'exécution de la convention ; que la société Clarion a invoqué comme cause de résolution judiciaire la faute qu'aurait commise l'agence en reproduisant sur des documents publicitaires une automobile de luxe sans l'autorisation de son fabricant, lequel a émis une protestation à ce sujet ; Attendu que la société Clarion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reproduction sans autorisation de la voiture Lamborghini constituait, de la part de l'agence de publicité, une faute lourde justifiant la rupture des relations contractuelles, au bénéfice de l'annonceur et que l'interdiction faite par la firme Lamborghini de diffuser l'annonce rendait en tout état de cause impossible l'exécution des ordres ultérieurs ; d'où il suit qu'en imputant la responsabilité de la rupture à l'annonceur et en le condamnant à payer à l'agence des commissions sur les ordres non exécutés, sans vérifier si la faute commise par l'agence de publicité n'aurait pas interdit la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de publicité entraîne cession à l'annonceur des droits d'exploitation de l'oeuvre ; que la faute de l'agence de publicité avait en l'espèce interdit à l'annonceur d'exploiter les droits acquis, par suite de l'interdiction faite par la société Lamborghini de reproduire l'image de la voiture ; de sorte qu'en refusant de condamner l'agence de publicité à lui restituer les sommes versées pour la confection de l'annonce, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 ; Mais attendu que sans méconnaître que la société CMA ait cédé la totalité de ses droits d'exploitation sur son oeuvre à l'annonceur, mais après avoir relevé que la société Clarion ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'interdiction reçue par elle d'utiliser l'image du véhicule cité au moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu que le manquement invoqué par la société Clarion contre l'agence de publicité ne justifiait, ni partiellement, ni totalement, la résolution du contrat demandée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Sté Clarion France, envers la société CMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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