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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2005 M. X... a cédé à la société BV développement trois mandats d'agent commercial ; que prétendant avoir été trompée sur le chiffre d'affaires généré par ces mandats, la société BV développement a fait assigner M. X... en nullité de la cession pour dol et en réparation de son préjudice ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société BV développement soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en application de l'article 975 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. X... y a fait mention d'un domicile à une adresse où il ne demeurait plus ;
Mais attendu que l'inexactitude de cette mention procède d'une simple erreur et n'a pu causer de grief à la société BV développement qui connaissait l'adresse du nouveau domicile de M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les mandats, à compter du 4 mars 2008, contre restitution du prix de cession, après avoir prononcé la nullité de la cession de ceux-ci, l'arrêt, qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts, retient que la société BV développement conservera les revenus perçus en exécution des mandats jusqu'au jour où la demande en nullité a été introduite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité, qui emportait l'effacement rétroactif de la cession et avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, entraînait l'obligation pour la société BV développement de restituer l'intégralité des revenus perçus depuis la conclusion de la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats à compter du 4 mars 2008 jusqu'à l'arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société BV développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de cession de mandats commerciaux intervenue le 28 décembre 2005, pour dol du vendeur et condamné en conséquence Monsieur X... à rembourser à la société BV DEVELOPPEMENT la somme qu'il a perçue au titre de cette cession, soit la somme de 83. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dit que la société BV DEVELOPPEMENT devra restituer les mandats à Monsieur X... et a condamné la société BV DEVELOPPEMENT à lui restituer les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats, à compter du 4 mars 2008 et jusqu'au présent arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats ;
AUX MOTIFS QUE-Sur l'étendue de la cession des mandats : La cession porte sur trois mandats écrits non contestés : 1- mandat conclu entre M. Claude X... et la société de Marketing et de Commercialisation de Produits et Services (SMCP) 2- mandat conclu entre M. Claude X... et le CAT de CRETEIL LES SARRAZINS 3- mandat conclu entre M. Claude X... et l'UNPF. M. Claude X... invoque la cession faite à l'E. U. R. L. SVI DEVELOPPEM ENT d'un quatrième mandat, " oral ", avec la SMAP (Société Melun Ateliers Protégés). Il lui appartient de rapporter la preuve de cette cession contestée par L'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT. Or M. Claude X... produit pour ce faire l'attestation de M. Y..., gérant de la société SMI \ P, qui affirme avoir continué à travailler avec l'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT après que M. Claude X... lui eut présenté son successeur (Bruno Z...) " le 28 novembre 2005 et pendant 5 mois jusqu'en mars 2006 pour que Monsieur Z... reprenne le mandat oral convenu entre la SMAP et M. X... ". Les relations qui ont pu exister entre M. Claude X... et l'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT, ainsi qu'elles sont relatées dans cet unique document, ne suffisent pas à justifier l'existence d'une cession faite à l'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT par M. Claude X... d'un quatrième mandat, qui n'a jamais été concrétisée par un écrit et n'est attestée par aucune manifestation de volontés concordantes des parties ou certificat d'agrément. La cession du 28 décembre 2005 porte donc sur trois mandats.- Sur le dol et l'annulation de la vente : Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que M. Claude X... a donné sur un élément essentiel du contrat, à savoir le chiffre d'affaires généré par les trois mandats cédés, des informations qui se voulaient objectives (déclarations fiscales 2035) et qui étaient fausses, ce qu'il ne pouvait (et ne prétend pas) ignorer. Encore faut-il ajouter qu'elles étaient fausses dans les proportions suivantes (en euros hors taxes) : • chiffre d'affaires prétendument généré par les mandats en 2003 : 140. 635 euros ; chiffre d'affaires réel : 8. 784 euros, soit 16 fois inférieur à la vérité ; • chiffre d'affaires prétendument généré par les mandats en 2004 : 140. 159 euros ; • chiffre d'affaires réel : 15. 029 euros soit presque 10 fois inférieur à la vérité • chiffre d'affaires prétendument généré par les mandats en 2005 (9 mois) : 75. 677 euros ; • chiffre d'affaire réel : 7. 568 euros soit presque 10 fois inférieur à la vérité. Ce seul élément, alors même que le dol est aussi applicable aux relations entre commerçants, est clairement constitutif d'une manoeuvre dolosive destinée à entraîner l'acceptation de l'E. U. R. L. BV DEVELOPPEMENT au prix proposé. Compte tenu des proportions dans lesquelles cette information fausse a été donnée par le cocon tractant de l'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT, il est évident que l'E. U. R. L. BV DEVELOPPEMENT n'aurait pas contracté dans les conditions proposées, si elle avait connu le chiffre d'affaires réellement généré par ces mandats. Si l'E. U. R. L. BV DEVELOPPEMENT n'est pas un néophyte en affaire-ainsi que le relève à juste titre le jugement-et qu'elle s'est fait assister d'un expert comptable-ce qui prouve qu'elle n'a pas été négligente dans la négociation, qui a été longue-, il résulte des faits de la cause que la manoeuvre dolosive de M Claude X... a trompé même l'expert comptable qui ne pouvait présumer que les documents fiscaux qui lui étaient remis par le cédant comportaient des données chiffrées fausses, et de 10 à 16 fois inférieures à ce qui lui était annoncé. Dès lors le dol est suffisamment caractérisé et il convient de dire la cession des mandats commerciaux nulle » ;
1°/ ALORS QUE pour démontrer que la cession de mandats intervenue le 28 décembre 2005 entre les parties portait non seulement sur les trois mandats écrits mentionnés à l'acte, mais également sur un quatrième mandat oral conclu avec la société SMAP, Monsieur X... versait aux débats une attestation de Monsieur Y..., gérant de la société SMAP, aux termes de laquelle celui-ci indiquait : « j'ai travaillé en qualité de gérant de la société MELUN ATELIER PROTEGE, avec Monsieur Claude X..., agent commercial, à partir de juillet 2001 jusqu'au 30 septembre 2005. Monsieur X... m'a présenté son successeur, Monsieur Z..., le 28 novembre 2005 et pendant 5 mois jusqu'en mars 2006 pour que Monsieur Z... reprenne le mandat oral convenu entre la SMAP et Monsieur X.... Nous avons continué à travailler ainsi avec Monsieur Z... en 2006 et 2007 » (cf. prod.) ; qu'après avoir rappelé les termes de ce document, la Cour d'appel a affirmé que celui-ci ne justifiait pas de l'existence d'une cession de mandat faite à la société BV DEVELOPPEMENT, dont l'unique associé était Monsieur Z..., par Monsieur X... ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il résultait clairement de cette attestation que la société BV DEVELOPPEMENT s'était vue céder le mandat oral conclu par l'exposant avec la SMAP, peu important que ce mandat, faute de mention expresse dans l'acte de cession du 28 décembre 2005 ait été jugé par la Cour comme n'étant pas inclus dans le périmètre de ladite cession, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... avait commis des manoeuvres dolosives destinées à entraîner l'acceptation de la société BV DEVELOPPEMENT à conclure la cession de mandats au prix proposé, la Cour d'appel a énoncé qu'« il n'est pas contesté que M. Claude X... a donné sur un élément essentiel du contrat, à savoir le chiffre d'affaires généré par les trois mandats cédés, des informations qui se voulaient objectives (déclarations fiscales 2035) et qui étaient fausses, ce qu'il ne pouvait (et ne prétend pas) ignorer » et que ces manoeuvres avaient « trompé même l'expert comptable de la société BV DEVELOPPEMENT qui ne pouvait présumer que les documents fiscaux qui lui étaient remis par le cédant comportaient des données chiffrées fausses » ; qu'en statuant ainsi, quand la société BV DEVELOPPEMENT ne soutenait pas que les documents fiscaux transmis par Monsieur X... auraient été faux (cf. conclusions d'appel de la société BV DEVELOPPEMENT, p. 7, § 4 et p. 11 § 7) et que Monsieur X... indiquait que la différence entre le chiffre d'affaires mentionné à l'acte de cession et celui mentionné sur les documents fiscaux litigieux correspondait au chiffre d'affaires généré par le mandat oral conclu avec la SMAP et cédé à la société BV DEVELOPPEMENT (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 16 et p. 18), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, il n'y a pas de dol sans intention de tromper ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'attestation de Monsieur Y..., qui certifiait que Monsieur X... lui avait présenté Monsieur Z... comme étant son successeur, et qu'il avait effectivement travaillé avec ce dernier dans la continuation du mandat conclu avec Monsieur X... en 2006 et 2007, n'ait pas été de nature, aux yeux de la Cour, à faire la preuve qu'un quatrième mandat avait été intégré dans l'acte de cession, à défaut d'écrit le mentionnant expressément, cette attestation établissait néanmoins de façon certaine que le mandat convenu entre la SMAP et Monsieur X... avait, dans les faits, été effectivement transféré à Monsieur Z..., ce qui excluait que puisse être retenue à l'égard de l'exposant quelque manoeuvre ou une intention de tromper, sauf à établir que Monsieur Y... se serait lui-même rendu coupable de faux et de tromperie par complicité ; que la Cour d'appel, qui déduit l'existence d'un dol de la seule circonstance que Monsieur X... n'était pas parvenu à prouver de façon certaine que le mandat conclu avec la SMAP avait été compris dans le périmètre de la cession, et qui omet de rechercher si l'attestation de Monsieur Y... n'était pas, néanmoins, exclusive de toute volonté de Monsieur X... de tromper le cédant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir prononcé la nullité du contrat de cession de mandats commerciaux intervenue le 28 décembre 2005, pour dol du vendeur, condamné la société BV DEVELOPPEMENT à restituer à Monsieur X... les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats, à compter du 4 mars 2008 et jusqu'au présent arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la nullité : la nullité a pour effet de remettre les choses en l'état antérieur à la cession des mandats. L'E. U. R. L. BV DEVELOPPEMENT devra restituer à M. Claude X... les mandats. La société conservera cependant les revenus de ces trois mandats jusqu'au jour où la demande en nullité a été introduite, soit le 4 mars 2008. L'E. U. R. L. BV DEVELOPPEMENT devra justifier par des pièces comptables de la perception de ces sommes jusqu'à cette date-qu'elle conservera- ; ainsi que des sommes perçues au-delà du 4 mars 2008 et jusqu'au jour du présent arrêt-qu'elle restituera à M. Claude X... contre restitution du prix des mandats-M. Claude X... devra restituer les sommes qu'il a perçues de l'E. UR. L. SV DEVELOPPEMENT soit 60. 000 + 9. 000 + 14. 000 = 83. 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le taux d'intérêt prévu par la convention annulée n'étant pas applicable et le vendeur ne devant pas restituer les intérêts. du prix. L'E. U. R. L. SV DEVELOPPEMENT sollicite le paiement d'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant le préjudice qu'elle a subi est justement réparé par la nullité de la cession. La société ne justifie pas du préjudice distinct qu'elle invoque et sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale et emporte restitutions réciproques ; que la Cour d'appel, qui a débouté la société BV DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts présentée en sus de sa demande de nullité de la cession litigieuse, a autorisé la société BV DEVELOPPEMENT à conserver les sommes qu'elle avait perçues de l'exécution desdits mandats jusqu'au jour où la demande en nullité a été introduite, soit du 28 décembre 2005 au 4 mars 2008 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.