Cour de cassation, 26 janvier 2021. 20-85.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-85.929
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2021
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N° Q 20-85.929 F-D
N° 50337
ECF
26 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021
Mme G... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un.
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