Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-20.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.348

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune alors, selon le moyen, que pour apprécier si le divorce pour rupture de la vie commune est susceptible de présenter pour l'époux défendeur des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelles dureté, le juge doit prendre en considération notamment l'âge de l'intéressé et la durée du mariage ; que, pour écarter en l'espèce, l'exceptionnelle dureté des conséquence du divorce à l'égard du mari, le juge n'a examiné ni l'âge de ce dernier, ni la durée du mariage, comme il y était pourtant expressément invité, mais s'est borné à relever que la femme n'avait jamais réintégré le domicile conjugal après avoir subi une grave opération et que l'enfant le plus jeune avait vécu plusieurs années avec sa mère ; qu'en statuant ainsi par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... s'oppose au divorce en faisant valoir que son prononcé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté compte tenu de son âge et de la durée du mariage mais qu'il se contente d'affirmation et ne verse aucun élément au soutien de ses allégations ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel a décidé que l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz