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Cour d'appel, 26 février 2015. 13/15050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/15050

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15050 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16602 APPELANTS Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] et Madame [W] [O] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035 INTIMÉES Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] ( BELGIQUE ) demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 Assistée sur l'audience par Me Amel FOUDHAILI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 SA DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux n° Siret : 337 954 101 ayant son siège au [Adresse 1] Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 SAS ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux n° Siret : 505 037 044 ayant son siège au [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 13 octobre 2009, M. [X] [O] et Mme [W] [N], épouse [O] (les époux [O]), ont vendu à Mme [R] [D] les lots n° 20 et 22, soit un appartement et une cave, de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], au prix de 1 140 000 €, d'une superficie de 131,07 m2 selon une attestation de la société Allo diagnostic établie en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Le 26 novembre 2009, Mme [D] a fait mesurer le bien par M. [M] [F], géomètre-expert, qui a conclu à une superficie de 105,10 m2. Les 24 et 29 juin 2010, Mme [D] a assigné en référé, en paiement de la somme de 225 877,77 € au titre de la diminution du prix, les époux [O] qui ont appelé en intervention forcée la société Allo diagnostic et la société Daniel Féau conseil immobilier, agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'acquéreur avait été trouvé. Mme [D] ayant modifié sa demande à l'audience et réclamé la désignation d'un expert, par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés a désigné M. [K] [L] en qualité d'expert avec pour mission de mesurer le bien. Dans son rapport du 8 février 2011, l'expert a conclu à une superficie de 104,7 m2 et à une diminution de prix d'un montant de 219 647 €. Par acte du 11 octobre 2011, Mme [D] a assigné les époux [O] en paiement de cette somme, et la société Allo diagnostic ainsi que l'agent immobilier en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit recevable l'action engagée par Mme [D], - condamné les époux [O] à lui payer la somme de 219 647 € en diminution de prix avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010, - dit que les intérêts échus produiraient eux-mêmes des intérêts, - condamné la société Allo diagnostic à payer aux époux [O] la somme de 80 000 € de dommages-intérêts, - condamné la société Allo diagnostic à payer une indemnité de 2 000 € chacun aux époux [O], à la société Féau et à Mme [D], - condamné la société Allo diagnostic aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions du 17 mars 2014, les époux [O], appelants, demandent à la Cour de : - à titre principal : - infirmer le jugement entrepris, - dire Mme [D] irrecevable en ses demandes, - la condamner avec les autres intimés à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, - subsidiairement, à défaut de retenir la prescription ou la déchéance de l'action de Mme [D], - condamner la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic, in solidum, à leur payer au titre des fautes commises et de leur responsabilité, la somme de 219 647 €, - condamner la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic, in solidum, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Par dernières conclusions du 24 décembre 2014, Mme [D] prie la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit recevable son action, condamné les époux [O] à lui payer la somme de 219 647 € en diminution de prix avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010 et dit que les intérêts échus produiraient eux-mêmes des intérêts, - statuant à nouveau : - constater la faute délictuelle commise par la société Allo diagnostic contre elle, - constater la faute délictuelle commise par la société Daniel Féau conseil immobilier contre elle, - condamner in solidum la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic à lui payer la somme de 144 483,25 € au titre du préjudice financier subi du fait du montant excessif de l'emprunt bancaire souscrit, - condamner : . à titre principal in solidum la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic la somme de 13 982,35 € au titre du préjudice financier subi du fait du trop-versé à l'agence, . à titre subsidiaire, les époux [O] la somme de 13 982,35 € au titre du préjudice financier subi du fait du trop-versé à l'agence, - condamner in solidum la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic la somme de 11 180,03 € au titre du préjudice financier subi du fait du trop-versé de droit d'enregistrement, - condamner in solidum les époux [O], la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic à lui payer la somme de 23 600 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 29 décembre 2014, la société Allo diagnostic demande à la Cour de : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] une somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 000 € aux époux [O], à la société Daniel Féau conseil immobilier et à Mme [D], - statuant à nouveau, dire que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice lié à la faute qu'ils lui reprochent, - subsidiairement, - dire que les époux [O] ne justifient pas du quantum de leur préjudice qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de vendre au même prix en mentionnant une superficie plus faible, - en conséquence, débouter les époux [O] de leurs demandes contre elle, - dire que le préjudice de Mme [D] au titre du surcoût de l'emprunt ne pourrait excéder la somme de 51 308,11 € arrêtée au mois de décembre 2014 dont seulement celle de 7 915,31 € pourrait être mise à sa charge, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 janvier 2014, la société Daniel Féau conseil immobilier prie la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en paiement par les époux [O] de la somme de 1 000 € pour procédure abusive, - à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Allo diagnostic et les époux [O] à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et, in solidum avec Mme [D], à lui payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que les époux [O] sont irrecevables à soulever devant la Cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Allo diagnostic sur le fondement de l'article 909 du Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état étant seul comptent pour statuer sur cette irrecevabilité dont la cause n'est pas postérieure ni ne s'est révélée postérieurement au dessaisissement de ce magistrat ; Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dernier alinéa, 'l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance' ; Que la sanction expressément prévue par le législateur lui confère la nature d'une forclusion ; Considérant que l'article 2220 du Code Civil énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre consacré à la prescription extinctive qui inclut, notamment, les règles de suspension et d'interruption de la prescription ; Que, si l'article 2241 du Code Civil prévoit expressément l'interruption du délai de forclusion par la demande en justice, tel n'est pas le cas pour la cause de suspension de l'article 2239 du Code Civil que le législateur n'a pas prévue pour les délais de forclusion ; Considérant qu'au cas d'espèce, le délai de forclusion d'un an à compter de l'acte authentique du 13 octobre 2009 a été interrompu par la demande en diminution du prix introduite par Mme [D] devant le juge des référés le 24 juin 2010 et ce, pendant toute la durée de l'instance, au cours de laquelle Mme [D] a réclamé l'organisation d'une expertise, qui s'est achevée par l'ordonnance du 7 octobre 2010 ; Qu'à compter de cette dernière date, le délai d'un an, non susceptible de suspension, a couru, de sorte que l'assignation au fond de Mme [D] du 11 octobre 2011 est tardive et que la demande en diminution de prix est atteinte par la forclusion ; Considérant que Mme [D], forclose en son action contre ses vendeurs fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas fondée à agir en vertu de l'article 1382 du Code Civil contre le mesureur et l'agent immobilier, le préjudice prétendu, né de la différence de surface, trouvant sa cause dans la tardiveté de son action ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes contre la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic ; Considérant qu'étant fait droit à la demande principale des époux [O] fondée sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] et ceux-ci n'invoquant plus de préjudice, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Allo diagnostic à leur payer la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la procédure des époux [O] contre la société Daniel Féau conseil immobilier n'est pas abusive, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme [D]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux [O], de la société Daniel Féau conseil immobilier et de la société Allo diagnostic, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare M. [X] [O] et Mme [W] [N], épouse [O], irrecevables à soulever devant la Cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Allo diagnostic sur le fondement de l'article 909 du Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de ses demandes contre la société Daniel Féau conseil immobilier et la société Allo diagnostic, et en ce qu'il a débouté la société Daniel Féau conseil immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus : Statuant à nouveau : Déclare forclose l'action en diminution de prix intentée par Mme [R] [D] contre M. [X] [O] et Mme [W] [N], épouse [O] ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [R] [D] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme [R] [D], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à : - M. [X] [O] et Mme [W] [N], épouse [O], la somme de 5 000 €, - la société Daniel Féau conseil immobilier, la somme de 8 000 €, - la société Allo diagnostic, la somme de 4 000 €. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-02-26 | Jurisprudence Berlioz