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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°) M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) la société civile immobilière Les Coralines, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant M. Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) le syndicat des copropriétaires du Domaine des Coralines, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Logesyc,
3°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est bureaux du Polygone, avenue des Etats du Languedoc à Montpellier (Hérault), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège,
4°) la société à responsabilité limitée Sormae, au RCS de Marseille sous le numéro B 07 180 43 48, dont le siège social est ..., Parc du Roy d'Espagne à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Sormae, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... et X..., qui n'ont contesté, devant la cour d'appel, ni le principe de leur responsabilité ni son fondement, déjà retenus par le tribunal, mais ont seulement sollicité une diminution de la part de responsabilité mise à leur charge, sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen, fût-il de pur droit, tendant à remettre en cause ce principe même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Y... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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