Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-17.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.411
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière complexe commerciaux (ICC) dont le siège est ..., venant aux droits de la société Fideicomi,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Tunzini, société en nom collectif, dont le siège est ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société ICC, de Me Choucroy, avocat de la société Tunzini, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), que la Société X... Bacchus (SEB), ayant décidé la construction d'un hôtel à Bordeaux, a confié, à cette fin, à la société UTEI, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que, par contrat écrit du 28 février 1990, modifié par avenants des 30 octobre 1990 et 20 février 1991, UTEI a elle-même confié à la société TNEE (devenue société Tunzini), le lot n° 4 de l'opération chauffage, ventilation, climatisation ; que, pour financer cette opération, la SEB a conclu avec diverses sociétés financières, dont Immofi, devenu Fideicomi, puis ICC, un contrat de crédit-bail le 11 juin 1991 ; qu'après exécution des travaux par TNEE, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise concernant le lot confié à cette société, lequel a été reconnu par l'expert conforme aux stipulations du cahier des charges ;
que, par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SEB ;
que la TNEE (devenue société Tunzini), après avoir déclaré sa créance, a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société ICC et M. Z..., mandataire-liquidateur de la SEB, en paiement de la somme de 234 877,83 francs, reliquat dû sur les travaux ;
Attendu que la société ICC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Tunzini la somme réclamée par cette société ;
Attendu que l'arrêt a relevé que les avenants des 30 octobre 1990 et 20 février 1991 fixant définitivement la nature et le coût précis des travaux commandés avaient été établis au nom d'"X... Bacchus (Y...)", que les documents établis par UTEI, maître d'ouvrage délégué, précisaient que les travaux seraient poursuivis pour le compte de la "SA
X...
Bacchus-Immofice", que l'architecte délégué pour procéder à la réception des travaux exécutés par TNEE avait mentionné, dans son procès-verbal de réception "maître d'ouvrage"
X...
Bacchus Y...", que les cautions bancaires relatives à la retenue de garantie étaient également au nom d'"
X...
Bacchus Y...", que le bailleur avait donné mandat au preneur de faire réaliser les travaux, et non de régler à sa place les sommes dues au titre de ces mêmes travaux ; que, peu important l'absence de document contractuel signé entre Y... et Tunzini, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, par ces motifs, hors toute dénaturation, justifié sa décision retenant la croyance légitime de Tunzini aux pouvoirs de mandataire de la SEB.
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ICC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard