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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.334

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Tecma, société anonyme, dont le siège est RN 10, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Tecma, a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1993 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, nécessairement comprise dans sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le problème n'est pas tant celui de la réalité du motif économique que de l'ordre des licenciements arrêté par le chef d'entreprise, énonce qu'à défaut d'avoir sollicité dans le délai légal l'énumération des critères ayant présidé à ce choix, M. X... n'est pas recevable à le contester et ne le conteste d'ailleurs pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le 2e alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en est résulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Tecma aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz