Cour d'appel, 26 mai 2011. 10/08565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08565
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N°2011/439
Rôle N° 10/08565
joint au 10/8916
Société L'OCCITANE
C/
[V] [H]
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/A0021.
APPELANTE
Société L'OCCITANE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 30 avril et 12 mai 2010 la société Les relais de L'Occitane et Madame [V] [H] ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains qui a condamné la société à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 3475,10euros
-congés payés afférents 347,50:euros
- indemnité de licenciement : 3040,71euros
Madame [H] a été embauchée le 8 septembre 2000, en qualité de vendeuse, par la société Sud Provence qui exploitait les magasins à l'enseigne L'Occitane dans le sud de la France .En 2002, la société Sud Provence a été absorbée par la société Les relais de L'Occitane.
Madame [H] a été affectée à [Localité 5], puis successivement à [Localité 3], [Localité 1], et, en février 2002, à [Localité 4].
Par avenant du 13 octobre 2003, elle a été promue première adjointe.
En arrêt de travail pour maladie du 26 février au 9 mars 2007, puis en congé de maternité du 10 mars au 29 juin et en congé payé du 30 juin au 28 juillet 2007, elle a refusé son affectation , à compter du 30 juillet , au magasin d'usine de [Localité 4] en faisant valoir que cette affectation entrainait une modification de son contrat de travail .
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par une lettre en date du 17 octobre 2007, dont copie sera annexée au présent .
Madame [H] conclut ainsi qu'il suit :elle s'est présentée le 31 juillet 2007 au magasin du centre ville de [Localité 4], auquel elle était affectée avant son congé de maternité , et ayant constaté que son poste était occupé , elle a pris contact avec l'employeur qui a maintenu sa nouvelle affectation au magasin d'usine, dont elle avait été informée au début du mois de juillet .Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 4 août au 10 septembre , et s'est à nouveau présentée au magasin du centre ville , le 11 septembre , pour reprendre ses fonctions .La salariée l'ayant remplacée étant toujours présente et l'employeur l'ayant invitée à quitter les lieux et à se rendre au magasin d'usine , elle n'a pas obtempéré dans la mesure ou elle avait déjà expliqué à l'employeur , par de multiples courriers, qu'elle refusait sa mutation , car il s'agissait en réalité d'une rétrogradation.
Madame [H] soutenant que son refus est justifié et que licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, réclame la condamnation de la société Les Relais l'Occitane à lui verser outre les sommes allouées par le jugement déféré, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21000 euros ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
La société Les Relais l'Occitane réplique que le changement de l'affectation de madame [H] constitue une modification de ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser et que son nouveau poste lui aurait permis de percevoir des commissions plus élevées car le magasin d'usine réalisait un chiffre d'affaire très supérieur à celui du centre ville de [Localité 4].Elle conclut qu'en conséquence le licenciement de l'intéressée est justifié et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes.
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de ses référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 28 mars 211.
MOTIFS
Il convient, pour une meilleure administration de la justice , d'ordonner la jonction des deux appels.
A l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire.
Il résulte des bulletins de salaire de madame [H] qu'elle s'est installée à [Localité 1] au mois de mars 2007 ; elle a écrit en juillet 2007 à la société Les Relais l'Occitane, que, résidant à [Localité 1] , elle souhaitait travailler dans cette ville ou à [Localité 5] ,et que cette mutation n'étant pas possible ,elle refusait son nouveau poste au magasin d'usine de [Localité 4] qui ne correspondait pas au précédent, dans le magasin du centre ville de [Localité 4] .
Elle persiste dans cette affirmation au soutien de laquelle elle produit uniquement l'attestation d'une commerçante voisine ,qui indique que le nouveau poste de Madame [H] était différent du précédent car elle était totalement responsable du magasin du centre ville ou elle était la seule salariée, sauf en période estivale. L'on peut s'interroger sur l'objectivité des éléments permettant à ce témoin, qui n'explique pas comment il connaitrait l'organisation interne de la société Les Relais de L'occitane, de comparer l'ancien et le nouveau poste de madame [H].
Cette dernière était la seule salariée dans un magasin dont l'activité était nettement inférieure à celle du magasin d'usine, lequel est le premier du réseau français et européen avec un chiffre d'affaire de 1685millions d'euros .L'employeur indique qu'en raison de la croissance de 12% de ce chiffre sur l'année fiscale 2006-2007,il était nécessaire de renforcer l'équipe travaillant dans ce magasin par une salariée confirmée comme madame [H] .
Le poste auquel celle-ci a été affectée, à son retour de congé, est un poste de première adjointe, coefficient 210 , de même qualification et de même coefficient que celui qu'elle occupait précédemment.
La fiche descriptive de ce poste indique que le premier adjoint est garant de l'image de la société, développe les ventes de la boutique selon les objectifs de croissance et de productivité, assisté du district manager ou du responsable régional : le fait que madame [H] n'était pas la seule première adjointe au magasin d'usine n'a pas pour effet de changer la nature de ses tâches et responsabilité.
En effet, l'activité du magasin d'usine étant supérieure à celle du magasin du centre ville, la totalité des tâches correspondant au poste de premier adjoint ne pouvait être remplie par une seule personne .
Les deux postes ,qui correspondent à la même fiche descriptive et au même positionnement dans la hiérarchie des employés travaillant en magasin sont similaires.
Madame [H] ne conteste pas que sa nouvelle affectation n'engendrait pas une perte de salaire .
Le fait que le contrat de travail, qui comporte une clause de mobilité, n'ait pas été signé par madame [H] est indifférent au litige dans la mesure où les deux postes sont situés, dans la même ville, à cinq kilomètres, l'un de l'autre .
La nouvelle affectation de madame [H] a opéré un changement dans les conditions de travail de la salariée mais n'a pas modifié son contrat de travail : le nouveau poste était similaire au précédent et l'intéressée ne pouvait le refuser.
Madame [H] , en refusant de prendre son poste au magasin d'usine , malgré plusieurs courriers de l' employeur la mettant en demeure de rejoindre ce poste puis lui demandant de justifier son absence , a commis une faute .
La salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée , de prendre son poste : la faute commise par madame [H] est donc une faute grave qui justifie son licenciement .
Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à l'employeur la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
Ordonne la jonction des appels 10/08565et 10/08916
Dit qu'à l'avenir le dossier sera suivi sous le numéro 10/08565
Infirme le jugement déféré
Déboute madame [H] de toutes ses demandes
La condamne à verser à la société Les Relais l'Occitane la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par madame [H]
Le Greffier Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard