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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un jugement devenu définitif d'un conseil de prud'hommes rendu le 7 juin 2000, d'une part, a décidé que le contrat de travail de Mme X..., engagée en 1977 en qualité d'aide-soignante par la société Maison des colibris aux droits de laquelle avait été la société Les Eaux Claires, s'était poursuivi de plein droit avec la société JM Financière et gestion, puis avec la société Sogepas et, d'autre part, ordonné à cette dernière société de réintégrer la salariée dans l'entreprise ; que ce jugement n'ayant pas été exécuté, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Guadeloupe santé, qui vient aux droits de la société Sogepas, et tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, ainsi qu'au paiement d'une provision sur salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 et 1184 du code civil, L. 122-12 et R. 516-31 du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile, la société Guadeloupe santé fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entité économique autonome exploitée par la société Sogepas avait été transférée à la société Guadeloupe santé, en sorte que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec ladite société, a pu décider que le refus, par le nouvel employeur, de fournir du travail à l'intéressée et de lui verser ses salaires constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu qu'en assortissant la réintégration de la salariée d'une astreinte à compter du 26 janvier 2001, alors que la décision ordonnant cette réintégration était en date du 19 avril 2004 et n'était exécutoire qu'à compter de sa notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition relative à l'astreinte, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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