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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-22.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.711

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° D 19-22.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.711 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération française des tuiles et briques, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération Bati Mat TP CFTC, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CFE-CGC Chimie, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française des tuiles et briques, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale Force ouvrière construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale Force ouvrière construction Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu à référé sur les demandes de la FGFOC, d'AVOIR débouté la FGFOC de sa demande tendant à voir dire que l'absence d'invitation de la FGFOC à la signature des accords du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et du 5 décembre 2017 portant avenant à celui du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des Femmes et des Hommes relevant des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques du 17 février 1982 et le refus de la FFTB de rouvrir ces accords à la signature constituent un trouble manifestement illicite, d'AVOIR débouté la FGFOC de sa demande tendant à la réouverture à la signature de l'accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de l'accord du 5 décembre 2017 portant avenant à celui du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des Femmes et des Hommes relevant des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques du 17 février 1982 et d'AVOIR condamné la FGFOC aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la FFTB une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction prétend qu'elle n'a été informée ni de la date d'ouverture à la signature des textes en cause, ni de la date butoir de signature et que l'invitation à la signature devait être adressée à M. K... T... et non à M. G... O..., qui n'avait mandat que pour négocier les accords. Elle reproche également à la FFTB d'avoir refusé de rouvrir la procédure de signature alors qu'elle l'a fait pour son propre compte. La FFTB réplique que M. G... O... qui avait mandat pour négocier les accords était parfaitement informé de la date butoir de signature et qu'aux termes d'un courriel dont M. K... T... a reçu copie, il lui a été demandé, conformément à la pratique habituellement suivie, de proposer une date de signature à l'intérieur du calendrier retenu mais qu'il ne l'a pas fait. Elle ajoute qu'elle a pris l'habitude de faire signer aux organisations syndicales un nombre d'originaux supérieur au nombre légal et que c'est par erreur qu'elle leur a notifié un exemplaire ne portant pas sa signature. Il est constant qu'au cours des négociations des deux textes en cause, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction était représentée par M. G... O... et que celui-ci n'avait pas mandat pour signer les accords conclus. Il ressort des pièces versées aux débats : - que si M. G... O... n'a pas mandat pour signer les accords au nom de son organisation syndicale, il est néanmoins le principal interlocuteur de la FFTB et c'est notamment lui qui habituellement l'informe des intentions de son organisation quant à la signature des textes négociés, ce qu'il a également fait pour les accords en cause ; - que M. G... O... était informé de la date butoir de signature des deux accords fixée au 15 février 2018 et qu'à plusieurs reprises, la FFTB lui a demandé de prendre attache avec elle aux fins de convenir d'un rendez-vous de signature, notamment, dans un courriel du 30 janvier 2018 adressé en copie à M. K... T..., où il était invité à proposer une date de signature ; - qu'après avoir fait part à la FFTB d'interrogations formulées par le conseil d'administration de son organisation quant au contenu des accords, conseil dont M. K... T... est membre, M. G... O... lui a, par courriel du 02 février 2018, indiqué qu'il la tiendrait au courant ; - que par courriel du 05 février 2018, la FFTB a informé M. G... O... de la signature des accords par la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT et lui a rappelé la date de clôture de la procédure de signature. Il n'est pas contesté que M. G... O... n'a ni donné suite aux courriels de la FFTB l'invitant à proposer une date de signature, ni repris attache avec elle comme il s'était engagé à le faire le 2 février 2018. Il est en outre constant, d'une part, que la FFTB ne pouvait de sa seule initiative décider, après la date butoir convenue, de rouvrir à la signature des accords notifiés aux différentes organisations syndicales et, d'autre part, que la Fédération Générale Force Ouvrière Construction peut adhérer à ces accords. Certes, les accords notifiés le 16 février 2018 ne portaient pas la signature de la FFTB. Cependant, il ne peut être douté de son intention de signer ces textes. Par ailleurs, la pratique qu'elle évoque d'une procédure de signature "tournante" au cours de laquelle elle fait signer par les organisations syndicales un nombre d'originaux supérieur au nombre légal et signe elle-même en dernier et ce, afin de palier la destruction accidentelle de documents au cours de la procédure, comme il n'est pas contesté que cela a déjà été le cas dans le passé, peut être critiquée mais est néanmoins vraisemblable et elle produit effectivement aux débats deux exemplaires "originaux" qui ne portent pas sa signature. Il n'apparaît pas dans ces conditions établi avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés que la FFTB aurait rouvert à son seul profit la procédure de signature et, en tout état de cause, cela ne justifierait pas la réouverture de la procédure au profit de la demanderesse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'existence d'un trouble manifestement illicite allégué tenant à l'absence d'invitation de M. K... T... à signer les accords du 05 décembre 2017 et au refus de la FFTB de rouvrir les accords à la signature n'est pas caractérisée. Il ne peut dès lors y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le bien fondé de l'appel La Fédération Générale Force Ouvrière Construction a saisi le juge des référés de Paris par actes des 31 mai et 1er juin 2018 aux fins de contester la régularité de deux accords négociés au cours de l'année 2017, portant l'un sur la création, le fonctionnement et l'organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au sien de la branche de l'industrie des tuiles et des briques, l'autre sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans la branche. Elle a fait valoir qu'elle avait participé à la négociation de ces accords par le biais de M. O... mais n'avait pas été informée de la date d'ouverture à la signature des accords ni de la date butoir de signature ; que l'invitation à la signature n'avait pas été adressée à M. T... représentant de la Fédération, et que la FFTB a réouvert les accords à la signature pour les signer après la date butoir du 15 février 2018, ce qu'elle a refusé à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction. La FFTB a fait valoir qu'elle a procédé aux informations contestées sur les dates de signature des accords, par plusieurs messages adressés aux négociateurs, courant décembre 2017, janvier 2018 et février 2018, et que malgré plusieurs relances la Fédération Générale Force Ouvrière Construction ne s'est pas manifestée pour la signature ; que la notification du 6 mars 2018 avait pour objet de communiquer aux parties un exemplaire complet portant toutes les signatures des signataires de l'accord, y compris la sienne. La Fédération Générale Force Ouvrière Construction réitère en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge, lequel à l'appui d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats et d'une analyse pertinente que la cour adopte a : premièrement, retenu à bon droit, que M. O... qui avait mandat pour négocier les accords litigieux, était le principe interlocuteur de la FFTB et avait été informé de la date butoir de signature fixée au 15 février 2018 ; que M. T... secrétaire général de la fédération avait reçu le courriel du 30 janvier 2018 ; que des échanges étaient intervenus en particulier avec cette fédération début février 2018, par lesquels M. O... avait été invité à proposer une date de signature, messages auxquels il n'avait pas été donné suite ; deuxièmement, que la réouverture des accords à la signature au seul profit de la FFTB n'était pas démontrée dès lors que la pratique de faire tourner un nombre d'originaux supérieurs au nombre légal, l'a conduit à signer en dernier les exemplaires originaux qui ne portaient pas sa signature. La cour relève au surplus qu'il ne peut être opposé à une organisation patronale de ne pas envisager de signer un accord qu'elle propose à la signature des partenaires sociaux. Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions. » ; ALORS, en premier lieu, QUE les conventions et accords collectifs de travail doivent être négociés et signés de bonne foi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de la négociation des accords du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et du 5 décembre 2017 portant avenant à celui du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des Femmes et des Hommes relevant des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques du 17 février 1982, la FGFOC était représentée par M. O... qui n'avait pas mandat pour signer ces accords au nom de cette organisation ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, si M. O... n'avait pas mandat pour signer, il était le principal interlocuteur de la FFTB et que c'est notamment lui qui informait habituellement des intentions de son organisation quant à la signature des textes négociés, ce qu'il a également fait pour les accords en cause, que, d'autre part, M. O... était informé de la date butoir de signature des deux accords, fixée au 15 février 2018 et qu'à plusieurs reprises, la FFTB lui a demandé de prendre attache avec elle aux fins de convenir d'un rendez-vous de signature, notamment un courriel du 30 janvier 2018 adressé en copie à M. T..., où il était invité à proposer une date de signature, que, par ailleurs, après avoir fait part à la FFTB d'interrogations formulées par le conseil d'administration de son organisation quant au contenu des accords, conseil dont M. T... était membre, M. O... lui a, par courriel du 2 février 2018, indiqué qu'il la tiendrait au courant, qu'en outre, par courriel du 5 février 2018, la FFTB a informé M. O... de la signature des accords par la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT et lui a rappelé la date de clôture de la procédure de signature et qu'enfin, il n'est pas contesté que M. O... n'a pas donné suite aux courriels de la FFTB ni repris attache avec elle comme il s'y était engagé à le faire le 2 février 2018 ; que la cour d'appel en a conclu, par motifs propres et adoptés, que l'existence du trouble manifestement illicite allégué tenant à l'absence d'invitation de M. T... à signer les accords du 5 décembre 2017 n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'information relative à la date de signature des accords ne pouvait être donnée qu'à celui qui avait reçu mandat pour les signer et qui était par conséquent habilité à recevoir toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 1104 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS, en second lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la FGFOC faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp. 7 et 8) qu'il appartenait à la FFTB de communiquer les accords et les dates de signature des accords au représentant légal de la FGFOC, à savoir M. T..., et non à M. O... qui n'avait aucun pouvoir pour les signer, et que la FFTB avait d'ailleurs directement informé les représentants des autres organisations syndicales ayant participé à la négociation, à l'exception de la FGFOC ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant déterminantes de la solution du litige, d'où il s'inférait que la FFTB avait manqué à son obligation de négocier et de signer les accords litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz