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Cour de cassation, 21 février 1979. 78-70.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-70.053

jurisprudence.case.decisionDate :

21 février 1979

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 22, alinéas 1 et 2, du décret du 22 décembre 1967, Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite, soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite le 21 février 1978, au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances, Me Y..., avocat au barreau de Coutances, a déclaré, au nom de Lucien X..., se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du département de la Manche au profit de l'Electricité de France ; que dans cet acte, Me Y... se déclare mandataire de Lucien X... ; que le pouvoir spécial qui l'habiliterait à former ce pourvoi et dont il n'est fait état ni dans la déclaration du pourvoi, ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier ; que le document remis au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances le 22 novembre 1978 ne peut dès lors être pris en considération ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du Département de la Manche ;

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Cour de cassation 1979-02-21 | Jurisprudence Berlioz