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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est intervenue en qualité de médecin généraliste au sein du foyer de l'association Foyer Notre Dame des sans abris (FNDSA), à raison de deux à trois heures par jour, du mois de décembre 2000 au mois de décembre 2001, ses honoraires étant payés à la vacation ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 novembre 2004 ) d'avoir constaté l'absence de contrat de travail entre les parties, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a expressément constaté que la présence de Mme X... au FNDSA, tant auprès des malades que pour diverses réunions et dans les contacts à développer avec les autres services et avec des interlocuteurs extérieurs, était déterminée par le fonctionnement et les nécessités inhérentes à ce type de structure ; quen affirmant néanmoins que Mme X... n'était soumise à aucun horaire imposé et, en conséquence, n'était pas liée au FNDSA par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
2 / que le lien de subordination, critère du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la soumission d'un médecin au règlement intérieur du foyer dans lequel il exerce "s'appliquant à l'ensemble du personnel", ainsi que la "nécessité d'établir des notes sur les passagers" révèlent l'existence d'une telle subordination, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
3 / que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que nonobstant l'indépendance dont Mme X... disposait dans l'exercice de ses fonctions techniques, la cour d'appel a relevé que celle-ci exerçait son activité dans les locaux du foyer où elle traitait les patients du foyer, selon des horaires qui dépendaient des contraintes liées à l'accueil de personnes sans domicile fixe, qu'elle participait aux réunions, utilisait ses connaissances pour aider au recrutement des bénévoles, était en relation avec d'autres structures pour le fonctionnement du service, devait établir des notes ; qu'en n'en déduisant pas que ces éléments ne révélaient l'exercice de son activité dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel encore violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté tant par motifs propres qu'adoptés que Mme X... fixait elle-même, en toute indépendance, les conditions de son intervention au sein du foyer, tant pour ses horaires de travail, que pour sa participation aux réunions, avec les seules contraintes inhérentes à l'activité spécifique du FNDSA, et n'avait de compte à rendre à personne, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne justifiait d'aucun lien de subordination à l'égard de l'association et qu'aucun contrat de travail n'existait entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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