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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.157

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foncier Conseil Aménagement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Foncier Conseil Aménagement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen repose sur les mentions figurant dans un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'à défaut de production de ce procès-verbal, la société Foncier Conseil Aménagement ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz