Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.157
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncier Conseil Aménagement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Marie-Thérèse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Foncier Conseil Aménagement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen repose sur les mentions figurant dans un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'à défaut de production de ce procès-verbal, la société Foncier Conseil Aménagement ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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