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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-41.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.831

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant Résidence Alba Chiara, bt B, 20600 Bastia, sous tutelle de ses parents M. et Mme X..., en cassation de l'arrêt n 92/305 rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Promocado, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bastia, 2 / du Centre de formation des apprentis de la Haute Corse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Promocado, en qualité d'apprentie vendeuse, pour une durée de 24 mois à compter du 15 octobre 1990 ; que par lettre du 18 janvier 1991 la société Promocado a notifié à l'intéressée la rupture de son contrat ; que M. X..., en qualité de représentant légal de sa fille, a saisi la juridiction prud'hommale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle X... devenue majeure fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture de son contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, qu'il résulte du rappel des moyens des parties que la rupture du contrat d'apprentissage de Mlle X... a été notifiée à celle-ci par une lettre de la société Promocado en date du 18 janvier 1991, lettre régulièrement produite aux débats ; que dans ces conditions, la rupture était bien imputable à la société Promocado et non à la société Alliance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la rupture du contrat n'avait pas pris effet et qu'avec l'accord de Mlle X... le contrat d'apprentissage initial s'était poursuivi sans interruption avec la société Alliance ; que, dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée contre la société Promocado pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Promocado et le Centre de formation des apprentis de la Haute-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3631

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz