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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Akiau X...est décédée le 21 septembre 1999, en laissant pour lui succéder trois enfants, Mmes Céline et Caroline
Y...
et M. B...; que, le 20 octobre 2005, Mme Caroline Y... a saisi le tribunal d'une action tendant au partage d'un terrain acquis par sa soeur le 3 août 1966, soutenant que celle-ci avait servi de prête-nom et que leur mère en était la véritable propriétaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Caroline Y... et M. B...font grief à l'arrêt de dire que l'action en déclaration de simulation, prescrite, est irrecevable ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'action exercée par Mme Caroline Y... n'avait pas pour objet la réduction d'une donation consentie par Akiau X...à Mme Céline Y... ; qu'elle tendait au partage du terrain dont elle soutenait que leur mère était propriétaire, sa soeur n'ayant été qu'un prête-nom ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action en déclaration de simulation, l'arrêt rejette la demande en partage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en partage, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Céline Y..., Mme Louella D..., M. Armand D... et M. Geoffrey D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Caroline Y... et M. B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action en déclaration de simulation engagée par Caroline Y...- E...et Gaston B...était prescrite et donc irrecevable, et rejeté en conséquence la demande en partage de la parcelle formée par Caroline Y...- E...et Gaston B...en disant Céline Y...- D...seule propriétaire de cette parcelle ;
AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence relative à l'article 1321 du code civil, l'opération par laquelle une personne acquiert un immeuble avec des fonds et pour le compte d'une autre personne est une convention de prêtenom ; que l'acte officiel est dit " ostensible " et la convention de prête-nom est dite " occulte " ; que de telles conventions ne rendent pas l'acte notarié nul mais elles n'ont d'effet qu'entre les contractants à la convention de prêtenom ; que le fait que les co-contractants et même le notaire aient été informés est sans effet ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la doctrine relative à la transmission de propriété en Polynésie, que de telles opérations de prête-nom étaient fréquentes, notamment à l'époque où tout transfert de propriété entre vifs était soumis à l'autorisation du gouverneur par l'effet du décret du 25 juin 1934 ; que le gouverneur attachait une vigilance particulière aux acquisitions par des personnes d'origine chinoise, nombre d'entre elles n'ayant pas la nationalité française ; que pour faire commencer le délai de prescription de l'action en simulation à la date du décès de Akiau X..., en 1999, le tribunal a considéré que celle-ci avait donné à Céline Y...- D...des fonds pour acquérir la parcelle, de sorte que Caroline Y...- E...était fondée à contester une donation par laquelle les autres héritiers de la donataire auraient été lésés ; qu'il appartient à Caroline Y...- E...de rapporter la preuve de ces prétendues donations de leur mère, faute de quoi le délai de la prescription trentenaire doit être décompté à partir de l'acte litigieux argué de simulation ; qu'il n'est pas contesté que c'est Caroline Y...- E...qui a cherché et trouvé le terrain à acheter, et que les démarches ont été faites pendant deux années par les deux soeurs ensemble ; que le terrain a été payé par un acompte de 800. 000 FCFP et, comme prévu à l'acte, le solde a fait l'objet de versements de 25. 000 FCFP par mois ; que ni l'acte de vente sous condition suspensive du 9 juin 1964, ni l'acte constatant le transfert de propriété, le 3 août 1966, après autorisation du gouverneur au profit de la seule Céline Y...- D...ne contiennent, contrairement à ce que fait plaider Caroline Y...- E..., la moindre mention aux termes de laquelle la vente serait conclue aussi à son profit ; que Caroline Y...- E...entend démontrer la réalité de la simulation par le fait que les demandes d'autorisation adressées au gouverneur mentionnaient que les fonds provenaient de l'héritage de leur père ; que les requêtes du notaire ou de l'avocat de Céline et Caroline Y... n'ont aucune valeur probante, et d'ailleurs n'indiquent pas le montant des sommes héritées ; que l'existence de ce prétendu héritage du père et son montant ne résulte que d'allégations et ne repose sur aucune pièce ; que Caroline Y...- E...fait état des attestations d'amis et de son frère qui affirment que Akiau X...voulait acheter le terrain pour le partager entre ses trois enfants ; que cette hypothèse n'est pas logique, puisque dans ce cas Gaston B...paraissait être exclu du projet initial des deux soeurs ; que Caroline Y...- E...soutient encore que Céline Y...- D...n'avait pas de revenus suffisants pour payer les 800. 000 FCFP versés initialement ; qu'il est vrai que lors de son audition par la commission de conciliation en matière foncière, Céline Y...- D...a indiqué avoir payé " sa quote-part " de l'acquisition grâce à ses travaux de couture et la vente de gâteaux ; qu'il n'existe aucune preuve que le père de Céline et Caroline Y... a laissé des biens à son décès, les autorités administratives, dans le rapport remis au gouverneur, ayant estimé au contraire qu'il était très pauvre ; que la date de son décès n'est pas connue mais il est nécessairement antérieur à 1963 ; qu'à supposer établi que le père des parties a laissé à son décès un héritage conséquent, dont aucune preuve n'est rapportée, il convient de constater que son décès est antérieur à 1963 ; que toute action relative à cette succession est prescrite ; que de plus, pour une somme de 800. 000 FCFP en 1963-64, la preuve doit être rapportée par des éléments matériels plus probants que la seule affirmation de Gaston B...ou des attestations d'amis de la famille ; que, de plus Caroline Y...
E...ne peut, sans se contredire, affirmer dans des actes officiels, que l'acquisition était financée par l'héritage de leur père (et notamment le premier versement de 800. 000 FCFP) et faire plaider devant la cour qu'il s'agirait d'une donation déguisée de leur mère en faveur de la seule Céline Y...- D...; que même si Akiau X...a aidé Céline Y...- D...à payer le solde du prix (400. 000 FCFP), le montant des sommes prêtées était minime ; qu'en effet, on constate que les reçus ont été signés au profit de Céline Y...- D..., et qu'il n'est jamais fait référence à des paiements provenant de Akiau X...ou de Caroline Y...- E...; qu'il est vrai que cinq ou six des échéances de 25. 000 F CFP par mois destinées à payer le solde du prix ont été payées partiellement en liquide ou par plusieurs chèques, dont Caroline Y...- E...affirme qu'ils provenaient d'elle-même ou de leur mère ; qu'elle n'en rapporte nullement la preuve ; que Céline Y...- D...ne le conteste pas mais affirme qu'elle a remboursé sa mère ; que quoi qu'il en soit, des sommes aussi minimes (si elles étaient prouvées) ne peuvent pas être considérées comme une donation déguisée mais plutôt comme des dons manuels d'usage ; que faute de preuve de l'existence d'une donation de Akiau X...à Céline, au préjudice de ses deux autres enfants, c'est à tort que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en simulation engagée par Caroline Y...- E...était le décès de sa mère, Akiau X..., en 1999 ; que dès lors, le point de départ de l'action fondée sur l'exécution de la prétendue convention occulte est bien la date de l'acte critiqué, c'est-à-dire au mieux 1966 ; qu'ainsi, même si l'on admet, comme le premier juge, que les attestations des amis de la famille, et les affirmations de Gaston B..., et des divers éléments du dossier, constituent autant de présomptions de l'existence d'une transaction occulte par laquelle Céline Y...- D...a agi comme prête-nom de sa soeur, il n'en demeure pas moins que l'action en simulation est prescrite pour avoir été engagée plus de trente ans après la réitération de l'acte le 3 août 1966 ; que l'action engagée par Caroline Y...- E...en 2004 est donc prescrite ; qu'il en résulte que seule Céline Y...- D...est légalement propriétaire de l'immeuble ;
1°) ALORS QUE l'action par laquelle des héritiers réservataires font valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction de donations constitue pour eux un droit propre, d'où il résulte que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu la faculté d'exercer cette action, c'est-à-dire du jour du décès de leur auteur ; qu'à l'appui de son action en simulation, Caroline Y...- E...faisait valoir que, sa mère, Akiau X..., avait donné à sa soeur, Céline Y...- D..., des fonds pour acquérir le terrain en litige ; que l'objet de l'action en simulation était donc la réduction d'une donation, ayant eu pour effet de léser les autres héritiers, en sorte la prescription de l'action n'avait commencé à courir, compte tenu de l'objet même de cette action, qu'à compter du jour où Caroline Y...- E...avait eu la faculté d'exercer cette action, c'est-à-dire au jour du décès de Akiau X..., auteur de la donation ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription de l'action en simulation engagée par Caroline Y...- E...était la signature de l'acte authentique de vente, le 3 août 1966, et non le décès de sa mère, Akiau X..., en 1999, faute pour Caroline Y...
E...de rapporter le preuve de l'existence d'une donation de Akiau X...à Céline Y...- D...au préjudice de ses deux autres enfants, la cour d'appel, qui a fait dépendre la recevabilité de l'action de la preuve de son bien-fondé, a violé l'article 1321 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil alors en vigueur ;
2°) ALORS QUE les héritiers réservataires sont admis à établir l'existence de donations de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens de preuve et même à l'aide de simples présomptions ; que pour établir que le terrain en litige avait été acquis grâce à des fonds versés par madame Akiau X...à Céline Y...- D..., Caroline Y...- E...et Gaston B...soutenaient que Céline Y...- D...ne disposait d'aucune ressource et n'avaient donc pas de revenus suffisants pour payer les 800. 000 F CFP versés lors de la signature de l'acte du 8 mai 1964 ; que la cour d'appel a admis que Céline Y...- D...n'avait pas été en mesure d'établir l'origine des 800. 000 F CFP en constatant « que lors de son audition par la commission de conciliation en matière foncière, Céline Y...
D...a indiqué avoir payé " sa quote-part " de l'acquisition grâce à ses travaux de couture et la vente de gâteaux » ; qu'en écartant néanmoins toute donation de madame Akiau X...au profit de Céline Y...
D...à l'effet d'acquérir le terrain en litige sans rechercher si Céline Y...- D...avait pu disposer de revenus suffisants pour payer les 800. 000 F CFP versés lors de la signature de l'acte du 8 mai 1964 et donc l'origine de cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les cinq ou six des échéances de 25. 000 F CFP par mois destinées à payer le solde du prix qui ont été réglées partiellement en liquide ou par plusieurs chèques, dont Caroline Y...- E...affirmait qu'ils provenaient d'elle-même ou de leur mère, ne pouvaient pas être considérées comme une donation déguisée mais plutôt comme des dons manuels d'usage, dès l'instant qu'il s'agissait de sommes minimes, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4°) ALORS QUE les présents d'usage sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur ; qu'en retenant que les cinq ou six des échéances de 25. 000 F CFP par mois destinées à payer le solde du prix qui ont été réglées partiellement en liquide ou par plusieurs chèques, ne pouvaient pas être considérées comme une donation déguisée mais plutôt comme des dons manuels d'usage, dès lors qu'il s'agissait de sommes minimes sans préciser à l'occasion de quel événement avaient été faits les dons et conformément à quel usage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 852 et 894 du code civil.