Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.805
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de Mme Paulette Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions portant seulement sur un grief qu'elle n'a pas retenu, a légalement justifié sa décision en relevant qu'à l'exception de la sous-location, les infractions reprochées à la locataire étaient établies et avaient persisté à l'expiration du délai contractuellement prévu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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