Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-22.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.567
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Trésorier général, domicilié à la trésorerie générale du Val-de-Marne 1, place du Général Billotte, 94001 Créteil,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4ème (chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier général, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la trésorerie générale du Val-de-Marne a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Paris (4ème) ; que, postérieurement à ce pourvoi, la Société générale, défenderesse, a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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