Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.916
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Sidibe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par contrat verbal le 5 avril 1984 par la société La Romainville, en qualité d'ouvrier pâtissier ;
qu'il a été licencié par lettre recommandée en date du 9 octobre 1995, reçue le 12 octobre 1995, pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 30 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et pris de ce que la preuve des faits imputés au salarié pour justifier son licenciement pour faute grave était rapportée ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de l'employeur, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Romainville aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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