Cour d'appel, 30 septembre 2003. 2003/03080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/03080
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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DOSSIER N 03/03080
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 11 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 30 SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 05 FEVRIER 2003, (C0232225348). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MARNE DISTRIBUTION dont le siège social est 1 avenue du Bicentenaire 1789-1
94380 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX représenté par M. Frédéric X..., Président-Directeur-Général assisté de Maître CALMELT Monique, avocat à la COUR (B 476) Prévenu, comparant, appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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:
Monsieur NIVOSE,Monsieur WAECHTER, GREFFIER : Madame VITAUX aux débats et Madame JACQUELIN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MARNE DISTRIBUTION est poursuivie pour avoir le 24 juin 2002, à BONNEUIL SUR MARNE, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en mettant en vente 152 cartons de tomates et des pommes Grany Smith avec une indication "Origine France" alors que lesdits produits provenaient respectivement de Hollande et de République Sud Africaine LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré MARNE DISTRIBUTION coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 24/06/2002, à Bonneuil sur Marne, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 8 000 euros d'amende a ordonné la publication par extraits dans le PARISIEN, édition du Val de Marne, sans que le coût puisse excéder 3000 euros a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la société LES APPELS :
Appel a été interjeté par : - MARNE DISTRIBUTION, le 14 Février 2003 - M. le Procureur de la République, le 14 Février 2003 contre MARNE DISTRIBUTION DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 2 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté la comparution de M. Frédéric X..., Président-Directeur-Général de MARNE DISTRIBUTION. Monsieur le Conseiller NIVOSE a fait un rapport oral. Monsieur X..., représentant MARNE DISTRIBUTION a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS :
Monsieur l'avocat général DARBEDA en ses réquisitions Maître CALMELT, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil de la société qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 30 septembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 24 juin 2002, les contrôleurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se sont présentés au magasin Leclerc, à Bonneuil sur Marne, exploité par la société MARNE DISTRIBUTION, dont Frédéric X... est le président du conseil d'administration ; sur place, ils ont constaté que : - des tomates étaient mises en vente avec deux affiches publicitaires mentionnant une origine française, alors que le responsable du rayon a indiqué que la marchandise provenait des Pays-Bas ; 152 cartons de 5 kgs étaient concernés ; - des pommes variété "Granny" étaient vendues avec une mention publicitaire "origine française", alors qu'elles provenaient de République Sud-Africaine ; Sur le plan juridique, Elie ARAB est le directeur du magasin de Bonneuil ; il a pris ses fonctions le 2 avril 2002, a reçu une délégation de pouvoirs de Frédéric X..., président directeur général de la société MARNE DISTRIBUTION, mais n'a pas lui-même délégué ses pouvoirs à Thierry Y..., le responsable du rayon fruits et légumes ; seule la société MARNE DISTRIBUTION a été poursuivie en qualité de personne morale au vu des dispositions de l'article 121-6 du Code de la consommation ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; La société MARNE DISTRIBUTION, prévenue, représentée par Frédéric X..., présent à l'audience,
assistée de son avocate, plaide une grave erreur d'étourderie pour solliciter l'indulgence de la Cour ; SUR CE Considérant que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, reconnue par le représentant de la personne morale, est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, la peine d'amende prononcée et la mesure de publication, comme il est précisé au dispositif de cet arrêt ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de la société prévenue, Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende ORDONNE la publication dans le journal "Le Parisien, édition du Val de Marne, de l'extrait suivant :
"Par arrêt du 30 septembre 2003, la cour d'appel de Paris a condamné à une amende de 8.000 avec publication, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la société MARNE DISTRIBUTION, exploitant le magasin Leclerc, à Bonneuil sur Marne, pour avoir le 24 juin 2002, mis en vente 1°/ 152 cartons de 5 kgs de tomates avec deux affiches publicitaires mentionnant une origine française, alors que la marchandise provenait des Pays-Bas et 2°/ des pommes variété "Granny", avec une mention publicitaire "origine française", alors qu'elles provenaient de République Sud-Africaine." DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la condamnée. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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