Cour de cassation, 03 avril 1979. 77-41.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-41.667
jurisprudence.case.decisionDate :
3 avril 1979
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 472 ET 572 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
Attendu que la sentence prud"homale attaquée a décidé que la société la moquetterie devait faire droit aux réclamations présentées par son ancien salarié FOUCART parce qu'étant demanderesse à l'opposition qu'elle avait formée contre un jugement rendu par défaut, elle n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens que la société la moquetterie invoquait dans son acte d'opposition et en renversant la charge de la preuve qui incombait au demandeur originaire et non à l'opposant, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DU HAVRE.
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