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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-16.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.015

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ; Attendu que la décision attaquée a exonéré Mme X..., avocat stagiaire, du paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du 1er avril au 30 juin 1981 sur le fondement d'une circulaire ministérielle n° 89/S.S du 17 mars 1948 admettant une telle dispense pour les avocats stagiaires de première année ; Attendu cependant que cette circulaire a été rapportée par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978, reprise dans l'instruction 78-1 de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) du 5 juillet 1978 en sorte que, pour la période litigieuse, l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir d'une interprétation administrative, écartant dans l'hypothèse envisagée, l'obligation de cotiser mise par l'article 153 du décret du 8 juin 1946 à la charge de tout travailleur indépendant ayant bénéficié de revenus professionnels suffisants ; D'où il suit que la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue le 14 février 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Yvelines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz