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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.238

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : S 21-25.238 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France Requête n° : 729/22 Ordonnance n° : 90012 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-25.238 et formé le 9 décembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société [1] s'est désistée purement et simplement de son pourvoi dont l'acte a été déposé le 20 juin 2022 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz