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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCP Guilbaud Lemaréchal Morel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande formée en appel par la société civile immobilière Bouchie de Belle Fondation Noireterre avait le même objet que ses prétentions initiales, l'obtention d'un accès à son appartement, et le même fondement, la reconnaissance d'un droit de propriété, la cour d'appel qui a écarté l'exception de demande nouvelle en appel des époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait tant de la description des lots dans les actes d'acquisition des deux parties que des plans versés aux débats que les lots 107 et 108 comportaient chacun une entrée et relevé que la convention dite "d'entrée commune" du 30 septembre 1985, alors conclue entre les propriétaires des deux lots, prévoyait la réunion des deux entrées en une seule et même entrée pour élargir l'accès aux deux appartements et qu'un tel accord non contraire aux dispositions de la loi sur la copropriété devait produire ses effets, la cour d'appel qui a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, condamné les époux X... à libérer l'entrée appartenant à la société civile immobilière Bouchie de Belle Fondation Noireterre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001), que, le 29 juin 1985, les propriétaires des lots 107 et 108 d'un immeuble en copropriété, ont conclu une convention notariée dite "d'entrée commune", publiée au bureau des hypothèques le 26 novembre 1985 ;
que la SCI Bouchie de Belle Fondation Noireterre, propriétaire depuis 1988 du lot 108, a assigné les époux X..., devenus propriétaires du lot 107 en 1989, aux fins de leur voir déclarer opposable ladite convention et d'obtenir son exécution ; que ces derniers ont assigné en garantie M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente ;
Attendu que pour débouter les époux X... de cet appel en garantie, l'arrêt retient qu'il est sans objet et qu'il y a lieu surabondamment de constater qu'aucune faute professionnelle n'a été commise par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y..., en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de vente, n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en n'informant pas les époux X... de l'existence et de la portée de la "convention d'entrée commune" signée le 29 juin 1985 et publiée au bureau des hypothèques le 26 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Y..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société civile immobilière Bouchie de Belle Fondation Noireterre la somme de 1 900 euros et à la SCP Guilbaud Lemaréchal Morel la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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