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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.130

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... François - X... Brigitte, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne successivement que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, de M. Arrighi Président, de Mme Forcade, conseiller titulaire, et de M. Crabol, conseiller suppléant en l'absence du titulaire empêché, puis que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 23 juin 1998 par " M. le Président " et, en dernier lieu, que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 9 juin 1998 où la chambre d'accusation se trouvait composée de M. Arrighi, Président, et de Mmes Leotin et Gounot, conseillers ; " alors qu'il résulte de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, qu'il est donné lecture des arrêts de la chambre d'accusation par le président ou par l'un des conseillers ; que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions des chambres d'accusation sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, c'est-à-dire les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt quant à la date et aux conditions auxquelles il a été rendu, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions susvisées ont été respectées ; que l'arrêt ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'affaire, débattue à l'audience du 10 février 1998 de la chambre d'accusation, composée de M. Arrighi, président, de Madame Forcade et de M. Crabol, conseillers, a été mise en délibéré et que la décision a été rendue à l'audience du 23 juin 1998, à laquelle, dans une composition différente de la juridiction, M. Arrighi, président, a donné lecture de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui visent le nom des magistrats ayant composé la chambre d'accusation lors de l'instruction de la cause et du délibéré, le grief allégué, qui se fonde sur une simple erreur matérielle relative à la date du prononcé de l'arrêt, ne saurait être encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz