Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-10.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.242
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Didier Z..., demeurant ...,
2°) Mlle Claire Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de la société Locadin, anciennement Loca Sovac, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Locadin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 11 avril 1978, M. Z... a souscrit auprès de la société Loca-Sovac un contrat de location d'un véhicule Simca d'une valeur de 35 274 francs moyennant le versement de 48 mensualités de 1 181,68 francs chacune et que par acte du même jour Melle Y... a donné "son aval" pour le paiement des sommes dues par M. Z... ; qu'en raison d'échéances impayées le contrat a été résilié et le véhicule repris par la société en octobre 1980 ; que se fondant sur l'article 17 de la convention du 11 avril 1978, qui stipule qu'en cas de résiliation le locataire devait verser immédiatement au bailleur, d'une part, une indemnité représentative de la valeur restant à amortir du matériel en réparation du préjudice subi, diminuée éventuellement du prix de revente de ce matériel, et d'autre part, une peine égale à 10 % des impayés et indemnités, la société Loca-Sovac, devenue Locadin, a demandé la condamnation solidaire de M. A... et de Melle Y... à lui payer la somme de 25 287,68 francs avec intérêts à compter du 15 mai 1981 ; que l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 1990) a prononcé la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de la somme de 21 300 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1983 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions additionnelles M. Z... et Melle Y... soutenaient que la société Locadin ne rapportait pas la preuve des conditions, de la date et du prix de vente du véhicule ; qu'en omettant de rechercher si les allégations de la société Locadin étaient prouvées les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; alors, d'autre part, que dans les mêmes écritures M. A... et Melle Y... faisaient valoir que le rapport de l'expert X... était dépourvu de valeur dans la mesure où celui-ci était le mandataire de la société Loca Sovac ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer une
preuve à soi-même, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de procédure que l'offre de vente et la facture de la cession du véhicule d'un montant de 4 500 francs ont été régulièrement produits à la cause ; que le moyen en sa première critique manque en fait ; qu'ensuite, les juges du second degré ont au titre des preuves, dont il a été débattu contradictoirement, analysé tant la lettre de l'huissier de justice produite par M. Z... que le rapport de l'expert X... produit par la société Loca-Sovac ; qu'appréciant souverainement ces éléments, la cour d'appel a retenu que les précisions données par l'expert quant à l'état des freins, des amortisseurs, des pneus et de la carrosserie, toutes précisions permettant de déterminer l'usure du véhicule, n'étaient pas contredites par le document produit par M. A... ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir la seconde critique du moyen ; LE REJETTE
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour condamner Melle Y... solidairement avec M. Z... au paiement des sommes dues à la société Locadin, l'arrêt retient que l'acte intitulé "aval" portant la signature de Melle Y... précédée de la mention manuscrite "bon pour aval" indique clairement le montant des sommes dues par M. Z... ainsi que le nombre et le montant des échéances mensuelles ; qu'il énonce ensuite que, si cet engagement peut s'analyser en un cautionnement et s'il ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil, il convient de constater que Melle Y... ne conteste ni la matérialité de son engagement ni le montant des sommes mais qu'elle invoque seulement une irrégularité de forme de l'acte ;
Attendu cependant que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'il en résulte qu'en faisant valoir que ces exigences n'avaient pas été respectées Melle Y... contestait nécessairement qu'il y ait eu une preuve suffisante de son engagement ; Attendu dès lors, qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si ledit engagement était corroboré par d'autres éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... solidairement avec M. Z... au paiement des sommes dues, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
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