Cour d'appel, 18 septembre 2006. 05/00172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/00172
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2006
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ARRET No
du 18 septembre 2006
R.G : 05 / 00172
S.C.I. VAN DOREN
SCEA VAN DOREN
c /
X...
HC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 05 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
La S.C.I. VAN DOREN
3 Ferme des Wacques
51600 SOUAIN
La SCEA VAN DOREN
3 Ferme des Wacques
51600 SOUAIN
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIME :
Monsieur Samir X... exerçant sous l'enseigne " CDTAC CONCEPT "
...
...
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame CHAUBON, Président de Chambre
Monsieur PERROT, Conseiller
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2006,
ARRET :
Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 septembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
Courant 2001, la SCI VAN DOREN a fait construire sur son terrain un bâtiment destiné, notamment, au stockage de carottes, équipé d'un système de ventilation de froid et régulation installé par Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne CDTAC CONCEPT. La SCI a loué ce bâtiment à la SCEA VAN DOREN qui, dans le cadre de son exploitation agricole, met en culture une vingtaine d'hectares de carottes.
Constatant un écoulement provenant des légumes stockés, en février 2002, les sociétés ont obtenu en référé la désignation d'un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 février 2003 concluant à des problèmes de séchage pendant la première phase de stockage et à des dysfonctionnements du système de réfrigération, et a préconisé des solutions techniques.
Insatisfaites, les sociétés ont fait assigner, par acte du 23 juillet 2003, Monsieur X... pour, d'une part, obtenir une contre expertise, aux fins de savoir si les désordres proviennent d'un défaut de conception et / ou de mise en oeuvre de l'installation de ventilateur, ou s'ils sont constitutifs d'un vice caché et, d'autre part, le versement d'une provision.
Par jugement du 5 janvier 2005, le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté la SCI VAN DOREN et la SCEA VAN DOREN de toutes leurs demandes.
LA COUR
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par les sociétés VAN DOREN.
Vu leurs dernières écritures en date du 25 mai 2005, par lesquelles elles demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner Monsieur X... à payer à la SCEA VAN DOREN la somme de 8. 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2003, date de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts, et à payer à la SCI et la SCEA, respectivement, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutient de leur appel, les sociétés font valoir que Monsieur X... était tenu à une obligation contractuelle de résultat qu'il n'a pas respecté puisque les résultats promis n'ont pas été atteints ; que dès le début de son installation le système mis en place à été source de difficultés puisqu'une première avarie est apparue déjà le 13 février 2002 ; qu'ainsi un incendie s'est déclaré dans l'armoire électrique de régulation et de contrôle de l'installation et que des réparations ont été effectuées au titre de la garantie contractuelle.
Elles ajoutent que l'expert a conclu en imputant le pourrissement des carottes à un dysfonctionnement du système de réfrigération et / ou un problème de séchage pendant la phase de stockage, que l'origine des désordres est due, à l'évidence, à une inadéquation du système de ventilation, et qu'en dépit des interventions de Monsieur X... sur l'évaporateur, des désordres sont à nouveau apparus en 2002-2003, puis en 2003-2004, de sorte qu'une nouvelle procédure de référé a été engagée.
S'appuyant sur une note de Monsieur Y..., elles estiment que l'expert a retenu une solution qui ne permet pas de remédier aux désordres et que son approche est plus intuitive que scientifique.
Ainsi, elles reprochent au premier juge de s'être appuyé sur un rapport d'expertise qui ne permet pas à Monsieur X... de respecter son obligation de résultat.
Elles précisent que durant la saison 2002-2003, la SCI et la SCEA ont suivi les recommandations de l'expert mais que le phénomène de pourrissement s'est poursuivi, comme le démontre le procès verbal de Maître Z..., huissier de justice du 13 mars 2003 et qu'un nouveau constat d'huissier du 3 février 2004 a relevé de nouveau un écoulement sous les carottes.
Elles estiment donc que les propositions de l'expert ne sont pas suffisantes et qu'il faut procéder à une étude plus approfondie reposant sur une étude plus scientifique.
Elles soutiennent qu'elles ont subi un préjudice résultant de la perte de 25 tonnes de carottes, que cette perte est imputable à Monsieur X... et qu'il doit être condamné à leur payer une provision.
Monsieur X..., par conclusions du 13 janvier 2005, a demandé à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner les sociétés VAN DOREN in solidum à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que les sociétés reprennent devant la Cour les arguments déjà développés devant le tribunal, que la nouvelle assignation en référé à laquelle les sociétés ont fait référence, a donné lieu à une procédure, mais que celles-ci se sont désistées de leur instance, que les premiers juges ont à juste titre considéré que l'expert avait rempli sa mission sur les causes du désordres et les travaux nécessaires pour y remédier et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pouvoir garantir de façon certaine l'efficacité des remèdes au désordres préconisés, que les sociétés ne rapportent pas la preuve que les sociétés ont respecté les mesures préconisées par l'expert et qu'à défaut de suivre ces mesures, elles ne peuvent arguer de leur inefficacité, enfin que les appelantes ne démontrent pas le lien de causalité entre la défaillance du système de réfrigération et l'état de pourrissement résiduel des légumes.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que l'installation du système de ventilation de froid et régulation par Monsieur X... exerçant sous l'enseigne CDTAC Concept dans le bâtiment construit par la SCI VAN DOREN et destiné au stockage de carottes et loué à la SCEA VAN DOREN a eu lieu en 2001, que, courant février 2002, les sociétés VAN DOREN ont constaté un écoulement de jus provenant des légumes stockés, et que l'expert, désigné en référé, à leur demande, a déposé son rapport le 3 février 2003 ;
Attendu que dans son rapport, l'expert, chargé de rechercher les causes des désordres constatés et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier, a conclu : " je considère que la perte de 25 tonnes de carottes est imputable à des dysfonctionnements du système de réfrigération (solutionné par CDTAC) et / ou un problème de séchage pendant la première phase de stockage. Je considère que ce second problème peut être solutionné assez rapidement. Des propositions ont été formulées par CDTAC. La solution proposée par CDTAC me paraissait satisfaisante techniquement mais posait toutefois un gros problème de respect de la régulation du travail.A défaut, j'ai proposé une solution technique qui ne remet pas en cause le principe particulièrement novateur du concept proposé par CDTAC. Il ne m'est pas possible de garantir de façon certaine les résultats, mais cette proposition me paraît constituer une solution raisonnable. Il a également été conseillé d'augmenter le nombre de sondes thermométriques, de les positionner judicieusement et d'enregistrer sur la durée complète du cycle de stockage les températures " ;
Attendu que la société VAN DOREN invoque un constat d'huissier de justice dressé le 19 mars 2003 qui rapporte un nouveau désordre consistant dans un état de pourrissement des légumes, et qu'un nouveau constat établi par un huissier de justice le 3 février 2004 qui relève, à nouveau, un phénomène de pourrissement des carottes ;
Attendu que les SCI souhaitent obtenir une contre expertise pour savoir si les désordres proviennent d'un défaut de conception et / ou de mise en oeuvre de l'installation de ventilation ou s'ils sont constitutifs d'un vice caché ainsi que l'allocation d'une provision ;
Attendu, cependant, que l'expertise de Monsieur A... est complète, précise et circonstanciée ; qu'il a, notamment, répondu aux dires qui ont été déposés ; que ses conclusions reposent sur une analyse détaillée ; que notamment, les différents travaux envisagés pour répondre aux désordres sont étudiés et que la solution préconisée, solution no 3, est expliquée et justifiée au regard des caractéristiques du système mis en place dont les caractères astucieux et intéressant sont soulignés ;
Attendu que l'analyse et les notes, non contradictoires, de Monsieur Y..., expert mandaté par la compagnie GROUPAMA assureur de la SCI VAN DOREN, ne saurait suffire à faire admettre que la solution retenue par Monsieur A... n'est pas adaptée ;
Attendu que les sociétés VAN DOREN ne justifient pas qu'elles aient mis en oeuvre les mesures techniques, notamment relatives à la ventilation, préconisées par l'expert ; que le tribunal a justement estimé que le courrier du 23 novembre 2002 adressé par la SCEA à l'expert qui fait état de leur intention de faire procéder aux améliorations, ne saurait suffire à établir la réalisation effective de ces mesures ;
Qu'à défaut d'avoir fait procéder aux travaux préconisés, les sociétés ne peuvent utilement déplorer la poursuite des désordres et reprocher à l'expert l'inefficacité de ses propositions en se bornant à lui faire grief de ne pas pouvoir garantir de façon certaine l'efficacité de celles-ci ;
Attendu que de la même manière, les sociétés VAN DOREN ne peuvent contester le rapport d'expertise en critiquant ses insuffisances et en cherchant à obtenir d'autres éléments propres à fonder une action sur un défaut de conception ou de mise en oeuvre de l'installation, ou sur les vices cachés, alors que l'expert qui a, au cours de l'expertise, reçu les observations des parties, n'a pas été saisi de ces questions et n'a donc pu les étudier et donner son avis ;
Attendu que les sociétés VAN DOREN ne sauraient utilement imputer au système de réfrigération installé par Monsieur X... l'état de pourrissement des légumes dès lors que les insuffisances ont été réglées, et qu'elles n'ont pas mis en oeuvre les préconisations de l'expert concernant la ventilation ;
Attendu que leurs demandes de contre expertise et de provision formées à l'encontre de Monsieur X... seront rejetées et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à Monsieur X... dans les termes fixés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SCI VAN DOREN et le SCEA VAN DOREN, in solidum, à payer à Monsieur Samir X..., la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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