Cour de cassation, 17 avril 1986. 85-60.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-60.551
jurisprudence.case.decisionDate :
17 avril 1986
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Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le syndicat F.O reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société des établissements G.Soler aux motifs que cette organisation syndicale n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le secrétariat greffe du Tribunal d'instance n'avait pas été en mesure de les convoquer alors, d'une part, que c'est par la faute de l'employeur qu'il n'a pu appeler, dans les délais prescrits, les autres parties intéressées à l'instance ; alors, d'autre part, que le fait que la société Soler ait refusé toute discussion sur le protocole d'accord avec le syndicat F.O. entraine l'annulation des élections et alors, enfin, que l'employeur ayant nié la représentativité du syndicat F.O., reconnue par les textes, cette organisation syndicale n'avait pas l'obligation de faire convoquer les autres syndicats de l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, le jugement attaqué relève qu'en l'espèce, l'Union départementale F.O. n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des candidats proclamés élus et dont l'élection était contestée, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à leur égard ; qu'ayant ainsi constaté qu'il avait été mis par l'Union départementale F.O. dans l'impossibilité de statuer vis-à-vis de tous les défendeurs nécessaires, le Tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que les autres moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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