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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Statuant sur le pourvoi n° X 05-15.105 formé par la société Géotec,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1 / à la société Val de Fier,
2 / à M. Robert Meynet, ès qualités,
3 / à M. Pierre Ducrot, décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- Mme Suzanne Ducrot,
- Mme Valérie Ducrot, épouse Nocera,
- Mme Emmanuelle Ducrot, épouse Di Giacomo, qui ont déclaré reprendre l'instance par conclusions du 19 mai 2006,
4 / à Mme Suzanne Ducrot,
5 / à M. Daniel Filippin,
6 / à M. Patrice Lefevre,
7 / à Mme Lefevre,
8 / à l'Association foncière de remembrement de Passy,
9 / à M. Francis Mabboux,
10 / à la société AGF, venant aux droits de la société Allianz France,
11 / à la société AM Prudence, venant aux droits de la société Groupement français d'assurances,
12 / à la société Guelpa,
13 / à la société d'assurance L'Auxiliaire,
14 / à M. Noël Mongereau,
15 / à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire général pour la France, la société Lloyd's France,
16 / à la Société aménagement espaces verts (SAEV),
17 / à la société Zschokke construction,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° J 05-14.794 :
Les époux Lefevre ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 janvier 2006, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Donne acte à la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et à la société Guelpa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lloyds France, mandataire en France du Lloyd's de Londres, la société Val de Fier, M. X..., M. Y..., M. Z... et la Société aménagement espaces verts (SAEV) ;
Met hors de cause les consorts A..., M. Z..., la société AM Prudence, la société AGF et M. Y... ;
Joint les pourvois n° J 05-14.794 et X 05-15.105 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2005), qu'assurés, selon police dommages-ouvrage auprès de la société Groupement français d'assurance (GFA), aux droits de laquelle se trouve la société AM Prudence, les époux B... ont acquis un terrain de l'Association foncière de remembrement de Passy (l'AFR) en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et ont signé, à cette fin, un marché avec la société Val de Fier, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. C... comme mandataire ad hoc, assurée auprès de la société GFA pour sa responsabilité décennale ; que les époux B... ont chargé la société Guelpa, assurée auprès de la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, des travaux de raccordement des réseaux divers et de l'aménagement de la voie d'accès à la maison ; que l'ouvrage réalisé par la société Val de Fier a été réceptionné le 16 septembre 1988, puis, en mai 1989, les époux B... ont fait poser par M. Y..., assuré auprès de la société Allianz, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF), un enrochement afin d'assurer le maintien de la voie d'accès ; qu'en février 1990, à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit, déplaçant l'enrochement mis en place, puis, un deuxième glissement de terrain est survenu en juin 1990 occasionnant des dégâts sur la propriété voisine appartenant aux consorts A... et rompant les canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées ; que des travaux confortatifs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Géotec ; qu'au cours de l'expertise qui a été ordonnée, un glissement de terrain s'est produit en octobre 1992, toujours dans la même zone, tandis qu'en décembre 1992, un autre glissement se produisait dans une autre zone, nécessitant un enrochement sur un terrain voisin, propriété de M. X... ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, rendu le 29 octobre 1996, a statué sur les responsabilités des glissements de terrain survenus en février et juin 1990 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 05-15.105 formé par la société Géotec :
Attendu que la société Géotec fait grief à l'arrêt de déclarer recevable sa mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour dappel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ;
que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les glissements de terrain et dégradations s'étant produits après le jugement, et tout en constatant que le glissement de décembre 1992, pour lequel elle retenait une part de responsabilité à l'encontre de la société Géotec, procédait des mêmes causes que les glissements de 1990, que la cour d'appel n'avait pas refusé d'homologuer le rapport de M. Z..., que l'expert D... a été désigné pour avoir un second avis sur les délicats travaux de confortation de nature à faire cesser tout risque nouveau de glissement, et bien qu'elle n'ait écarté la responsabilité d'aucun autre intervenant partie en première instance en raison de la responsabilité imputée à la société Géotec, ce dont il résulte que, même si les juges du fond ont estimé que les travaux confortatifs avaient participé au déclenchement d'un nouveau glissement de terrain, cet élément n'était pas de nature à modifier la solution à apporter au litige opposant les parties en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les glissements de terrain et dégradations de la maison des époux B... dont il était demandé réparation, s'étaient produits au cours de la procédure, après qu'ait été rendu le jugement de première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel en cause de la société Géotec, dont la responsabilité était recherchée de ce chef, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 05-15.105, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu les conclusions de l'expert D... qui avait recueilli des informations auprès d'un sachant, la société Cariatide, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que, chargée de définir les travaux confortatifs à la suite des deux glissements de terrain survenus en février et juin 1990, la société Géotec n'avait pas suffisamment pris en considération la mauvaise qualité du terrain et n'avait pas envisagé d'éliminer, préalablement à toute exécution, les remblais qui alourdissaient le site, ce qui avait nécessité la mise en place, sur le terrain de M. X..., d'un enrochement de 250 mètres cubes, au pied du talus supportant la maison B... lequel aurait pu être évité, l'expert ayant préconisé des mesures susceptibles de remédier aux désordres, mais tenant compte d'un allégement préalable du talus, ce qui rendait les travaux préconisés inutiles, et a ainsi pu retenir la responsabilité de la société Géotec dans la survenance des dommages ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait subi, du fait de l'impossibilité de réaliser une construction sur son terrain, un préjudice dû à l'absence de marge bénéficiaire sur les travaux qui n'avaient pu être engagés, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, renvoyer les parties à conclure sur le montant de leur préjudice devant les juges du fond, lesquels comprennent un magistrat chargé de la mise en état, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi principal n° J 05-14.794 formé par la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et la société Guelpa, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par les époux B..., réunis :
Attendu que la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et la société Guelpa, d'une part, les époux B..., d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Géotec et d'allouer aux consorts A... une indemnité pour dépréciation de leur terrain, alors, selon le moyen :
1 / que plusieurs fautes successives imputables à des auteurs différents peuvent concourir à la production du même dommage ;
qu'en écartant toute responsabilité du maître d'oeuvre à raison d'une erreur commise dans la conception des travaux confortatifs destinés à remédier aux désordres apparus en 1990 ainsi qu'à prévenir d'autres sinistres, tout en constatant que cette faute avait été l'une des causes du nouveau glissement survenu au mois d'octobre 1992, en zone A, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que le dommage réparable est celui qui se trouve en relation de causalité avec le fait générateur, qu'en retenant à la charge de l'entreprise et des époux B... une dépréciation du terrain du fait tant de la situation au pied de la colline connue pour avoir glissé que de la présence d'importants ouvrages de stabilisation sur les terrains supérieurs, quand il était acquis aux débats que ledit terrain était situé dans une zone instable ayant déjà fait l'objet, hors toute faute de l'entreprise de terrassement et des époux B..., la cour d'appel a violé à nouveau le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la surcharge du terrain, liée à la conception d'origine des travaux était, avec la pluie, à l'origine du nouveau glissement survenu en octobre 1992, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être mise, à ce titre, à la charge de la société Géotec ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il avait été statué, par arrêt devenu irrévocable, sur la responsabilité de la société Guelpa dans la réalisation des deux premiers glissements de terrain survenus en février et juin 1990, et, étendant au troisième glissement d'octobre 1992 la répartition des responsabilités retenue par le précédent arrêt, la cour d'appel, qui a constaté que, désormais, la colline serait connue pour avoir glissé à plusieurs reprises, et que, sur les terrains supérieurs, à proximité, d'importants ouvrages de stabilisation avaient dû être réalisés, a pu en déduire que la faute de la société Guelpa avait contribué à la dépréciation du terrain des consorts A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal n° J 05-14.794, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Géotec ne s'était pas suffisamment préoccupée des conséquences des forages dans un terrain aussi sensible, et, retenu que les nouveaux glissements étaient dus principalement à l'instabilité antérieure du terrain alourdi par les travaux initiaux de construction, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué n° J 05-14.794 formé par la société AGF et M. Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de M. Y... n'était engagée que pour le premier glissement de juin 1990, dans les conditions décrites par l'arrêt du 29 octobre 1996, devenu irrévocable, alors que le premier glissement était survenu en février 1990, la cour d'appel a commis une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° X 05-15.105 :
Vu l'article L. 124-1 du code des assurances ;
Attendu que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ;
Attendu que, pour débouter la société Géotec de sa demande en garantie formée contre les souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que les faits se situent dans la période de garantie, mais que, sauf paiement d'une surprime dont il n'était pas justifié, la garantie cessait au jour de la résiliation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Géotec de sa demande en garantie formée contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Géotec aux dépens des pourvois à l'exception de ceux exposés par M. X... qui resteront à la charge de la société AGF et de M. Y... ;
Laisse à la société Lloyd's France la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Géotec à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros, aux époux B... la somme de 2 000 euros et à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.