jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° E 21-13.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ERJUIN 2022
La société Financière maxi maille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.428 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C] divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière maxi maille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière maxi maille aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière maxi maille et la condamne à payer à Mme [C] divorcée [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Financière maxi maille
La société FINANCIERE MAXI MAILLE fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a déboutée Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des congés payés afférents, d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [D] les sommes de 5.859,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 585,98 € bruts au titre des congés payés afférents, 8.829,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.217 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 17 au 31 janvier 2017, de 21,70 € bruts au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société FINANCIERE MAXI MAILLE de sa demande reconventionnelle ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un comptable d'expérience d'avoir été leurré par une escroquerie respecter ses obligations de prudence et de diligence et d'avoir procédé à un virement de sommes importantes à un malfaiteur sans procéder à la moindre vérification de sécurité sur son identité et sans en référer à sa hiérarchie ; qu'en l'espèce caractérisait en conséquence la faute grave de Madame [D] le fait pour celle-ci, alors qu'elle disposait de plus de 13 années d'expérience, de s'être fait leurrée par une personne étrangère à la société et de lui avoir viré, sur un compte établi à l'étranger, la somme de 254.261,00 € sans procéder à la moindre vérification préalable, sans en avoir avisé l'employeur et de plus fort d'avoir attendu plusieurs jours avant d'en informer l'employeur ce qui a rendu impossible la récupération de la somme virée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « les faits ne sont pas contestés par Mme [D] » (arrêt p. 5 dernier §) et « [qu']il ressort du déroulé des faits tels qu'exposés tant par la SAS Financière Maxi Maille que par Mme [D] que cette dernière a manqué de prudence en ne vérifiant pas l'identité de l'interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l'escroquerie de se poursuivre » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour écarter la faute grave de la salariée, que l'escroquerie « a été très soigneusement organisée, notamment par l'utilisation de l'identité de la présidente de la SAS Financière Maxi Maille, l'évocation de l'Autorité des Marchés Financiers, une forte pression pour obtenir un virement rapide et le respect d'une absolue confidentialité (menace de sanctions pénales) », que « Mme [D] a tenté d'interroger Mme [M] mais qu'elle était absente de son bureau à ce moment, qu'elle a également interrogé le prétendu avocat sur l'adresse mail de Mme [M], différente de celle qu'elle connaissait, que des réponses plausibles ont été apportées à ses doutes », que « Mme [D] ne pouvait remettre indéfiniment en question des instructions claires qu'elle pensait de bonne foi émaner de son employeur » ou encore que « Mme [D] a immédiatement prévenu un supérieur hiérarchique lorsqu'elle a compris son erreur le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de l'expérience et du niveau de responsabilité du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [D], qui disposait d'une ancienneté de plus de 13 ans dans l'entreprise, occupait le poste à responsabilité de comptable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « [qu'elle] a manqué de prudence en ne vérifiant pas l'identité de l'interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l'escroquerie de se poursuivre » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de son expérience et de son niveau de responsabilité, ces manquements ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3. ALORS QU'en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants, que « Mme [D] a tenté d'interroger Mme [M] mais qu'elle était absente de son bureau à ce moment, qu'elle a également interrogé le prétendu avocat sur l'adresse mail de Mme [M], différente de celle qu'elle connaissait, que des réponses plausibles ont été apportées à ses doutes », alors que Madame [D] aurait pu informer son employeur par toute un autre moyen (téléphone, courriel
) ou en référer à un autre de ses supérieurs avant de procéder au virement frauduleux de 254.261 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.