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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.680

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, dont les bureaux sont ..., 2 / du Centre national d'étude des télécommunications (CNET), dont le siège est ..., 3 / du ministre des Postes et Télécommunications, domicilié ..., 4 / de France Télécom, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du Centre national d'étude des télécommunications (CNET), du ministre des Postes et Télécommunications et de France Télécom, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. Z..., employé en qualité d'ingénieur contractuel par le Centre national d'études des télécommunications (CNET), relevant du ministère des Postes et Télécommunications, a déposé, le 9 décembre 1987 à l'Institut national de la propriété industrielle, deux demandes de brevets concernant des procédés et dispositifs de communication, vidéo, par réseau en boucle ou multiboucle ; que, le même jour, il a informé le CNET que ces inventions devaient être classées "hors mission attribuables" ; qu'après proposition de la Commission paritaire de conciliation de classer ces inventions dans la catégorie des inventions de mission, il a assigné l'agent judiciaire du Trésor, le ministre des Postes et Télécommunication et le CNET à l'effet de voir juger que les inventions qu'il avait réalisées étaient "hors mission attribuables" ; que la société France Télécom est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société France Télécom aux lieu et place de l'agent judiciaire du trésor et d'avoir prononcé en conséquence sa mise hors de cause, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 47 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, l'Etat est seul compétent pour connaître jusqu'à leur terme de toutes les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991, à l'exception de celles que la Direction générale de La Poste ou la Direction générale des Télécommunications étaient compétentes pour instruire ; que l'action litigieuse, qui relevait de la seule compétence de l'Etat avant l'intervention de la loi du 2 juillet 1990, a été engagée par M. Z..., agent public contractuel du CNET, le 12 avril 1989, soit avant le 1er janvier 1991 ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société France Télécom aux lieu et place de l'agent judiciaire du Trésor, et en mettant celui-ci hors de cause, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 47 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Mais attendu que le texte susvisé ne concernant que les contentieux relevant de la juridiction administrative, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de classement des inventions dans la catégorie des inventions hors mission attribuables, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-12-1 du Code de la propriété intellectuelle, constituent des inventions de mission celles qui ont été faites par l'agent public dans l'exécution soit de tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; que la cour d'appel a relevé que M. Z... a été recruté par le CNET en qualité d'ingénieur et non de chercheur ; que, pour juger que les inventions litigieuses constituaient des inventions de mission, la cour d'appel a relevé qu'il était affecté à un département chargé d'une mission de recherche et d'expérimentation technique sur les réseaux d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ses attributions personnelles comportaient une mission inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2-1 du décret n° 80-645 du 4 août 1980, devenu l'article R. 611-12-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 15 octobre 1987 qu'il était seulement chargé de réaliser une maquette de validation pour la nouvelle architecture du réseau LCT 6500 ; que la note précise (point T1) que "les spécifications de définition du système" pour lequel il devait établir cette maquette étaient fournies à M. Z..., ce qui établit clairement que ce dernier n'avait pas à effectuer une recherche concernant l'architecture du réseau LCT 6500, mais qu'il devait seulement exécuter une maquette de validation pour une architecture déterminée ; que la note de service du 3 octobre 1985, adressée par M. Y... à M. X... deux ans auparavant, transmise à M. Z... en annexe à celle du 15 octobre 1987 à titre d'information concernant la nouvelle architecture du réseau LCT 6500, ne venait en rien contredire les termes clairs et précis de la mission explicitement confiée à M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que la note du 15 octobre 1987 avait confié à M. Z... une mission d'étude et de recherche pour l'élaboration d'une nouvelle architecture du réseau LCT 6500, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette note et de son annexe et elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note du 13 novembre 1987 qu'en procédant à l'exécution de sa tâche de réalisation d'une maquelle de validation pour le réseau de communication LCT 6500 à configuration "bus optique" déjà déterminée (page 1 in fine de la note, rappel des objectifs), M. Z... a eu le sentiment que la configuration en "bus" retenue pour ce réseau n'était pas forcément la meilleure eu égard aux objectifs poursuivis (page 3 et suivantes) ; que M. Z... indique clairement avoir mené une réflexion sur cette question de son propre chef et conclu qu'une architecture en boucle serait plus adaptée et propre à l'édification de circuits performants, originaux dans leur configuration et leur fonctionnement, que la note décrit ; qu'il résulte encore des termes clairs et prévis de cette note qu'elle visait seulement à informer M. Y... du résultat de la réflexion menée spontanément par M. Z... sur l'architecture du réseau et à lui demander l'autorisation de poursuivre la réalisation de la maquette de validation, non pour l'architecture en bus initialement retenue, mais pour une architecture en boucle dotée des circuits qu'il avait imaginés ; qu'en jugeant qu'il résultait de la note du 13 novembre 1987 et des observations de M. Z... que ce dernier avait été chargé d'une mission inventive concernant l'élaboration d'une nouvelle architecture pour le réseau LCT 6500, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la mission confiée par le CNET à M. Z..., affecté à un département ayant pour objet une mission d'études impliquant des recherches et expérimentations techniques sur des projets concernant les réseaux de communications locaux d'entreprises, se rattachait à l'élaboration d'une nouvelle architecture du réseau LCT 6500 et à la réalisation d'une maquette ; qu'il retient que cette mission nécessitait, eu égard aux obstacles qu'il convenait de vaincre pour y parvenir, tels qu'énumérés par la note de service qui lui avait été adressée, diverses recherches qu'il pouvait d'autant moins contester qu'il avait lui-même intitulé le compte-rendu de ses réflexions "Etude d'un réseau vidéo..." et proposé comme solution une topologie de boucle par préférence à une topologie de bus ; qu'ayant ainsi, sans dénaturer le sens et la portée des documents qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, en retenant que la mission confiée à M. Z... revêtait un caractère inventif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de fixation d'un juste prix, alors que, dans ses articles 4 à 6, l'arrêté n° 3161 du 4 décembre 1981, relatif aux inventions issues des travaux fonctionnaires et agents publics relevant du ministère des Postes et Télécommunications, reconnaît à l'auteur d'une invention dont l'Administration entend disposer librement un droit à un juste prix, que l'invention soit une invention de mission ou une invention hors mission attribuable ; qu'en le déboutant de sa demande de juste prix pour les deux inventions litigieuses, au motif que le versement du juste prix est lié à leur classement dans la catégorie des inventions hors mission attribuables, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 4 à 6 de l'arrêté n° 3161 du 4 décembre 1981 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rejeté la demande de classification des recherches en catégorie B, la cour d'appel en a exactement conclu qu'il n'y avait pas lieu de fixer un prix de cession ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le pourvoi, que la part des dépens de première instance afférents aux seuls chefs de demandes tranchés par le Tribunal au moment où la cour d'appel a statué, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, ne constitue pas une condamnation déterminable dans son montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant M. Z... aux dépens de première instance et d'appel afférents aux chefs déjà jugés, lesquels sont déterminables, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer la somme de 11 000 francs à l'agent judiciaire du Trésor et la somme de 11 000 francs à France Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz