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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 95-81.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.041

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ronan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 janvier 1995, qui a prononcé sur une requête en interprétation de l'arrêt civil de la cour d'assises du FINISTERE du 12 octobre 1988 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le lundi 30 janvier 1995, le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a envoyé un mémoire personnel au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, où il est parvenu le 13 février suivant ; qu'ayant été déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz