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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-23.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.329

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° A 19-23.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 Mme B... P..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.329 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Vetir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vetir, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et les congés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les documents afférents à la rupture. AUX MOTIFS QU'il ressort du contrat de travail produit au débat qu'à compter du 1er juillet 2004 Madame G... a été nommé aux fonctions d'Adjointe Directeur du magasin Gemo à Marseille, La Valentine ; que le contrat de travail comporte une clause n° 7 selon laquelle : « du fait même de son engagement par la société pour aider le Gérant-Directeur, la présence de l'Adjointe du Gérant Directeur est liée à celle de son conjoint dans la société. Il est formellement convenu en conséquence, que le départ de l'un des conjoints de la société, entraînera la démission de l'autre. De même, il est formellement convenu que le licenciement de l'un des conjoints, entraînera le licenciement de l'autre » ; que le contrat de travail de Monsieur G... ne comporte pas clause identique ; qu'il ressort du courrier que la société Vetir a adressé à Monsieur et Madame G... le 20 mai 2011 que « vous nous indiquez être disponibles pour prendre la direction de plusieurs magasins, avec la possibilité que chacun prenne la responsabilité d'une succursale, même éloignées géographiquement. Cette hypothèse ne nous semble pas envisageable. Nous estimons en effet que les compétences que vous avez acquises dans l'entreprise depuis plusieurs années, l'un et l'autre, sont complémentaires et nous ne souhaitons pas les dissocier. En clair, nous n'envisageons pas à court terme ou moyen terme de vous faire travailler séparément. Nous vous avons fait évoluer dans l'entreprise en couple, et c'est en couple que nous souhaitons vous voir poursuivre votre activité » ; qu'à l'aune de ce courrier, la justification de la clause donnée par l'employeur résulte dans les compétences acquises en commun par le couple G... au cours des nombreuses années travaillées dans plusieurs magasins du groupe ; que cette clause paraît donc justifiée par la nature du travail à accomplir et est proportionnée au but poursuivi ; que cependant, dès lors que la société Vetir justifie également que Madame G... a déjà été amenée à travailler au sein de magasins dirigés par un Directeur qui n'était pas son époux, notamment en 2003 et 2004 en qualité de Chef de rayon, la seule circonstance que le licenciement de son époux l'a profondément affectée – ce qui a justifié son arrêt de travail pour cause de maladie – est insuffisante à caractériser le fait que la rupture du contrat de travail de Monsieur G... rend impossible la poursuite du contrat de travail de Madame G... ; qu'ainsi, si Madame G... ne pouvait pas prendre seule la direction du magasin de Marseille comme elle le prétend, elle pouvait travailler sous les ordres d'un autre Directeur au sein d'autres magasins ; que de plus, en l'état des explications des parties, la rupture du contrat de travail de Madame G... ne présente aucune cause réelle et sérieuse susceptible de la justifier ; que dans ces conditions, la société Vetir n'a pas commis de manquement en refusant de mettre en oeuvre l'article 7 du contrat de travail de Madame G... et en ne procédant pas au licenciement de la salariée ; que de même, il ne peut être reproché à la société Vetir, nonobstant les circonstances de fait, de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail, notamment par voie conventionnelle ; qu'enfin, Madame G... étant en arrêt de travail pour cause de maladie, il appartient aux parties d'appliquer les règles du droit du travail prévues dans l'hypothèse d'une inaptitude de la salariée à reprendre son poste dès lors qu'elle serait constatée par le médecin du travail ; qu'en l'état de la visite médicale de pré-reprise du 17 février 2015, le médecin du travail a conclu uniquement qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable pour l'instant, la salariée relevant d'un parcours de soins ; qu'il en résulte que la demande de Madame G... en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée. 1° ALORS QUE si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la justification de la clause d'indivisibilité du contrat de travail donnée par l'employeur à l'aune du courrier du 20 mai 2011 résulte des compétences acquises en commun par le couple au cours des nombreuses années travaillées dans plusieurs magasins du groupe, de sorte que la clause paraît justifiée par la nature du travail à accomplir et est proportionnée au but poursuivi ; qu'en relevant que la salariée avait déjà été amenée à travailler au sein de magasins dirigés par un directeur qui n'était pas son époux, notamment en 2003 et 2004 en qualité de chef de rayon, lors même qu'elle ne bénéficiait durant cette période d'aucune clause d'indivisibilité, pour en déduire que le licenciement de son époux est insuffisant à caractériser le fait que la rupture du contrat de travail du mari rend impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant, a violé l'article L 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2° ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le refus opposé par l'employeur aux interrogations d'une salarié quant à son maintien dans l'entreprise dès lors que son contrat de travail comporte une clause d'indivisibilité avec celui de son conjoint, peu important qu'elle ait été placée en arrêt de travail pour maladie à la suite du licenciement pour faute grave de son conjoint ayant affecté sa santé ; que la cour d'appel a estimé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée n'était pas justifiée en relevant qu'en l'état de la visite médicale de pré-reprise du 17 février 2015, le médecin du travail a conclu uniquement qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable pour l'instant, la salariée relevant d'un parcours de soins ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé justifiant l'arrêt de travail et le parcours de soins ne résultaient pas du refus opposé par l'employeur aux demandes de la salariée quant à son maintien dans l'entreprise depuis que le licenciement de son conjoint avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. AUX MOTIFS QU' à défaut de faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la demande de Madame G... présentée au titre du préjudice moral sera également rejetée. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande de la salariée au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz