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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-17.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.321

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Georges, Maurice Baratte, demeurant ..., 2 / Mme Henriette Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit : 1 / de la société Union notariale financière de crédit (UNOFI crédit), dont le siège est ..., représentée par M. Marcel B..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire spécial de la société UNOFI crédit, 2 / de la société Hervet Créditerme, élisant domicile en l'étude de M. Stéphane A..., notaire, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et Mme Z..., à l'encontre desquels la société Union notariale financière de crédit (UNOFI crédit) a poursuivi une procédure de saisie immobilière, pour avoir remboursement d'un prêt, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1999) de rejeter leur demande tendant à l'annulation du prêt et, par voie de conséquence, de la procédure de saisie ; Mais attendu que les débiteurs saisis ayant, dans leurs conclusions d'appel, énoncé de nouveaux moyens à l'appui de leur demande de confirmation du jugement, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens retenus par le Tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union notariale financière de crédit (UNOFI crédit) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz