jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Gas control équipment, le 18 juin 1998, en qualité de directeur industriel ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gas control équipment :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué quant à l'absence de preuve du fait que l'employeur avait dispensé son salarié licencié, M. X..., de l'obligation de non-concurrence, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il suffit pour sa validité que la lettre de licenciement comporte un motif matériellement vérifiable ; que tel est le cas d'un motif faisant état du fait que le salarié ne parvenait pas à s'adapter à ses fonctions, l'office du juge étant de vérifier la réalité de cette inadaptation ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen de M. X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard