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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03132
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00017
APPELANT :
Monsieur Fabrice X...
...
53970 NUILLE SUR VICOIN
représenté par Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
La SELARL C. Z... venant aux droits de Laurence Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUTO CAST
...
92000 NANTERRE
représentée par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS
l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de l'Ile de France Ouest
130 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 23 Octobre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Fabrice X... a été engagé par la société Auto cast le 30 août 1998. Il y occupait un emploi de conducteur four fonte acier, niveau III, échelon 1, coefficient 215, de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, dans le dernier état.
Le 10 juin 2008, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, qui a été prise en charge par cet organisme au titre du tableau no57 des maladies professionnelles (" épaule douloureuse ") le 17 décembre 2008.
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a reconnu travailleur handicapé à compter du 1er février 2009.
À l'issue de la visite de reprise en deux examens, des 2 et 16 juin 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à " tous postes de production ".
Par jugement du 16 avril 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire, par résolution du plan de continuation, de la société Auto cast, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois en vue de la cession de l'entreprise, et désigné Mme A... administrateur judiciaire et Mme Y... liquidateur.
Par jugement du 16 juin 2009, ce même tribunal a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Auto cast, avec prise de jouissance à compter du 17 juin 2009, le transfert des contrats de travail selon annexe et le licenciement pour motif économique des autres salariés, a mis fin, à la date susvisée, au mandat de Mme A..., tout en lui laissant pouvoir de procéder à la cession et au licenciement des salariés non repris, et maintenu Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2009, M. X... a été licencié pour motif économique par Mme A..., ès qualités, au visa de cette dernière décision, et impossibilité de reclassement ; il lui a été versé la somme de 12 387, 49 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, le 22 janvier 2010, aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le licenciement dont il a été l'objet soit " requalifié " en un licenciement pour inaptitude,
- si le licenciement était considéré effectivement comme un licenciement pour motif économique, il soit constaté que l'obligation de reclassement qui incombait au mandataire judiciaire n'a pas été respectée,
- dans ces conditions, lui soient allouées les sommes suivantes
o 12 387, 49 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
o 20 400 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
o 1 500 euros pour inobservation de la procédure de licenciement conformément aux articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du même code,
o 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le jugement à intervenir soit déclaré opposable au CGEA,
- la SELARL Y... et Z..., ès qualités, soit condamnée aux dépens.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 2 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- mis hors de cause Mme A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto cast,
- dit et jugé que le licenciement de M. X... reposait sur un motif économique, non lié à sa maladie professionnelle,
- en conséquence, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- dit le présent commun et opposable au GGEA de Rennes, dans la limite de sa garantie légale,
- condamné M. X... aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à M. X... le 3 décembre 2010, à Mme A... et à Mme Y..., ès qualités, le 6 décembre 2010, ainsi qu'au CGEA IDF Ouest le 7 décembre 2010.
M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 décembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 23 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Fabrice X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, que :
- au principal, son licenciement soit " requalifié " en licenciement pour inaptitude ensuite de sa maladie professionnelle, et que sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Auto cast soit fixée aux sommes suivantes
o 12 387, 49 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
o 20 400 euros d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du même code,
o 1 500 euros pour inobservation de la procédure de licenciement par renvoi de l'article L. 1226-15 à l'article L. 1235-2 du même code,
- subsidiairement, s'il était considéré que son licenciement est bien un licenciement pour motif économique, il soit dit et jugé que, nonobstant la procédure collective, il devait bénéficier des règles protectrices prévues par le code du travail en faveur des salariés victimes de maladie professionnelle, et que sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Auto cast soit fixée aux sommes suivantes
o 12 387, 49 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
o 20 400 euros d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du même code,
o à tout le moins, l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du même code,
- en tout état de cause, la SELARL Y... et Z... soit, condamnée, ès qualités, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les dépens.
Il fait valoir que :
- ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, consécutivement à sa maladie professionnelle, et en l'absence de toute possibilité de reclassement, le mandataire judiciaire de la société Auto cast devait le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, ses demandes financières n'étant que l'application des textes en la matière,
- s'il restait acquis que son licenciement est un licenciement pour motif économique, le mandataire judiciaire de la société Auto cast était néanmoins tenu de respecter son obligation de reclassement, mais au regard de ses capacités diminuées du fait de son état de santé, et il appartient à cette dernière d'en rapporter la preuve ; en l'absence, l'ouverture d'une procédure collective ne pouvant porter atteinte aux règles protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle, ses réclamations financières de ce chef sont justifiées.
* * * *
Par conclusions déposées le 15 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
la SELARL C. Z..., venant aux droits de Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto cast, sollicite la confirmation du jugement déféré, que M. Fabrice X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande que M. Fabrice X... soit débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Elle réplique, soulignant à titre liminaire que Mme A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto cast, doit être mise hors de cause, le tribunal de commerce de Nanterre ayant mis un terme à sa mission suivant jugement du 16 juin 2009, que :
- le jugement du 16 juin 2009 du dit tribunal s'imposait à l'administrateur judiciaire de la société Auto cast, laquelle avait l'obligation, y ayant été expressément autorisée par cette décision, au surplus dans le délai d'un mois, de licencier pour motif économique les cent dix-sept salariés, dont M. X..., qui n'étaient pas repris dans le cadre du plan de cession, et ce conformément aux articles L. 642-5 du code de commerce et L. 3253-8 2ob du code du travail ; il est d'ailleurs à noter que, le mandataire a pris bien soin d'indiquer dans la lettre de licenciement adressée à M. X... qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à sa maladie professionnelle, puisqu'exclusivement lié aux conséquences du jugement de cession précité,
- le plan de cession de la société Auto cast a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre, après que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement aient été consultés, tant sur les conséquences de ce plan sur l'emploi, que sur les projets de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi, outre que le licenciement pour motif économique de M. X... n'est intervenu qu'ensuite que des recherches de reclassement, qui ne pouvaient qu'être externes du fait de la cessation de l'activité, aient bien été menées,
- si par extraordinaire, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto cast l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, elle ne pourra, dans le même temps, faire droit à la demande de M. X... d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
* * * *
Par conclusions déposées le 13 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant via son association gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de l'Ile de France Ouest-, sollicite la confirmation du jugement déféré, que M. Fabrice X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions " irrecevables comme mal fondées ", étant dit, subsidiairement, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et qu'elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qu'enfin il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle s'associe entièrement à l'argumentation développée par le mandataire liquidateur de la société Auto cast au soutien du débouté de M. X... de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que, la société Auto cast étant en liquidation judiciaire suivant jugements des 16 avril et 16 juin 2009 du tribunal de commerce de Nanterre,
Mme A..., qui avait un temps été désignée comme administrateur judiciaire, est dessaisie de son mandat, et doit être mise hors de cause.
M. Fabrice X... dirige, d'ailleurs, ses demandes contre le seul mandataire liquidateur de la société Auto cast.
Le jugement de première instance qui a mis hors de cause Mme A..., ès qualités, sera donc confirmé de ce chef.
* * * *
Il est acquis aux débats que :
- la maladie qu'a déclarée M. Fabrice X... a été prise en charge le 17 décembre 2008 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- ensuite de cette maladie professionnelle, le médecin du travail a rendu, à l'occasion de la visite de reprise en deux examens des 2 et 16 juin 2009, un avis d'inaptitude vis-à-vis de M. X....
Dans ces conditions, et nonobstant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 juin 2009, de même que les articles L. 642-5 du code de commerce et L. 3253-8 2ob du code du travail invoqués par le mandataire liquidateur de la société Auto cast, le licenciement de M. X... relevait des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et non des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code.
La cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas, en effet, l'employeur, ici le mandataire liquidateur, de l'obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En conséquence, le licenciement pour motif économique de M. X... intervenu le 9 juillet 2009 doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse, et la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sont, de fait, applicables les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 1226-15 du code du travail selon lesquelles :
"...
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
... ".
M. X... ne sollicitant pas sa réintégration au sein de la société Auto cast, de toute façon impossible, le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire est de droit, indemnité qui doit être calculée conformément aux règles posées par l'article L. 1226-16 du code du travail, à savoir que :
" Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ".
Les bulletins de salaire de M. X... sont versés aux débats ce qui arrête toute contestation sur la somme à retenir. Néanmoins, M. X... limitant sa demande d'indemnité à son salaire mensuel net à hauteur de 1 700 euros, la cour, infirmant le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa requête à ce titre, ne pourra que fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Auto cast à la somme réclamée de 20 400 euros.
Par ailleurs, M. X... est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement définie par l'article L. 1226-14 du code du travail, soit une indemnité qui " sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ".
M. X... a, d'ores et déjà perçu, la somme de 12 387, 49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et sollicite, conformément au principe rappelé du doublement, la même somme de 12 387, 49 euros. Il ne pourra qu'être fait droit à cette demande justifiée en son principe et en son montant, infirmant sur ce point le jugement querellé, et une créance de 12 387, 49 euros sera, par voie de conséquence, fixée sur la liquidation judiciaire de la société Auto cast.
Enfin, M. X... se réclame du dernier alinéa de l'article L. 1226-15 précité, qui dispose " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ", pour réclamer une somme de 1 500 euros à ce titre.
Cependant, ainsi que le fait exactement remarquer le mandataire liquidateur de la société Auto cast, en cas de violation des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne l'irrégularité de fond, la dite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme. La seconde est, en effet, nécessairement englobée dans la première.
Dès lors, M. X... sera débouté de sa demande de ce chef, confirmant en cela la décision des premiers juges.
L'AGS, via le CGEA IFD Ouest, sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
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Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées en ce qu'elles ont débouté M. Fabrice X... de sa demande d'indemnité de procédure et l'ont condamné aux dépens.
M. X... prospérant amplement en son appel, la SELARL C. Z..., venant aux droits de Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto cast, sera condamnée, ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de même qu'elle sera condamnée, ès-qualités, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mme A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto cast et en ce qu'il a débouté M. Fabrice X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Fabrice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. Fabrice X... sur la liquidation judiciaire de la société Auto cast aux sommes suivantes :
-20 400 euros d'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail,
-12 387, 49 euros de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail,
Dit que l'AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Condamne la SELARL C. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto cast, à verser à M. Fabrice X... la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SELARL C. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Auto cast, aux entiers dépens de première instance et d'appel.