jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dégradation volontaire du bien d'autrui, violation de domicile et violence aggravée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 an d'interdiction de séjour, a ordonné la révocation d'une peine antérieure de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, condamné pénalement, est parvenu au greffe le 18 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 21 octobre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus il n'est pas signé par le demandeur, en méconnaissance des exigences de l'article 584 du même Code ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-48 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir condamné Cédric X... à deux mois d'emprisonnement, la cour d'appel a ordonné la révocation d'une peine antérieure d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines requis par ce texte, la cour d'appel a méconnu ledit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 octobre 2002, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard