Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02111

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ LR/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02111. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 953 ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANTE : Madame Edith X... ... 72100 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) DES PAYS DE LA LOIRE 2 Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 représentée par Madame Magali Y..., munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 20 février 2003, Mme X..., née le 17 avril 1948, et mère de trois enfants, a informé la caisse régionale d'assurance maladie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des pays de la Loire (la caisse) de son souhait de prendre sa retraite de la fonction publique entre le 1er décembre 2003 et le 2 août 2005, et elle lui a demandé d'évaluer le montant de sa pension de retraite afin de pouvoir prendre sa décision en connaissance de cause. Elle a joint à sa lettre un état de ses services faisant mention : . du 1er septembre 1967 au 12 mars 1970, d'un emploi dans une étude de notaire, puis chez divers employeurs privés ; . du 13 mars 1970 au 6 janvier 1980, d'un emploi au ministère de la défense ; . du 7 janvier 1980 au 6 janvier 1982, d'un congé post natal ; . Du 6 janvier 1982 au 31 août 1993, d'un emploi au ministère de la défense ; . Depuis le 1er septembre 1993, d'un emploi au ministère de l'éducation nationale. La caisse a interrogé le régime des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et ceux des ministères de la défense et de l'éducation nationale. La CRPCEN et le régime du ministère de la défense lui ont adressé leurs relevés, le régime de l'éducation nationale n'ayant pas fait connaître sa validation en l'absence de demande de départ à la retraite de la part de Mme X.... Le relevé du ministère de la défense a fait apparaître, quatre trimestres d'assurance en 1980 et quatre en 1981, en plus de quatre trimestres du régime général en 1981, ces derniers étant retenus en priorité sur les quatre trimestres du régime spécial pour l'année 1981. Au regard de ces renseignements la caisse a adressé à Mme X... un relevé de carrière en date du 2 juillet 2003, complété jusqu'en 1993, faisant état de 105 trimestres, soit 16 pour le régime général et 89 pour les autres régimes. Considérant qu'elle pouvait prétendre à 161 trimestres d'activités pris en compte en octobre 2004, Mme X... a pris la décision de prendre sa retraite de la fonction publique le 1er octobre 2004. Devenue retraitée, elle a demandé, le 23 mars 2006, une reconstitution de carrière à la caisse. Celle-ci lui a adressé un relevé de carrière à la date du 27 avril 2006, prenant en compte cette fois son emploi au ministère de l'éducation nationale jusqu'en 2004, et faisant état de 161 trimestres d'assurance, soit 16 au régime général, incluant les quatre trimestres pour l'année 1981, et 145 pour les régimes spéciaux, incluant les quatre trimestres pour l'année 1980, ceux de l'année 1981 apparaissant sur le relevé mais n'ayant pas été retenus en raison de la priorité donnée à ceux du régime général. Le 26 mars 2008, Mme X... a déposé une demande de retraite, pour le 1er mai 2008, correspondant au premier jour du mois suivant ses 60 ans. La caisse a demandé aux régimes de retraite de lui adresser leurs validations définitives. En retour, elle a reçu un décompte ne faisant plus apparaître les huit trimestres du régime spécial pour les années 1980 et 1981. Compte tenu de ces éléments, la caisse a établi un relevé de carrière à la date du 5 mai 2008 faisant mention de 157 trimestres d'assurance, soit 16 du régime général et 141 (145-4) pour les autres régimes, donnant droit à un taux de 47, 18 %. Par requête du 27 octobre 2011, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans pour contester le nombre de trimestres retenus lors de sa demande de retraite personnelle, en faisant valoir qu'il ne correspondait pas à celui qui lui avait été annoncé lors de l'évaluation de sa pension et que la caisse avait engagé sa responsabilité en lui fournissant des renseignements erronés. Elle a sollicité la prise en compte au titre de la détermination de ses droits à la retraite d'une période de validation de 161 trimestres. Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal l'a déboutée de sa demande en retenant que la caisse n'avait pas commis de faute dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier ou de se prononcer sur les éléments transmis par un régime qui n'était pas le sien, et qu'en tout état de cause, la demande de Mme X... ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et non en validation de trimestres. Mme X... a relevé appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 10 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la faute commise dans l'évaluation de ses droits à la retraite, outre une indemnité de procédure de 500 euros. Elle fait valoir essentiellement que : . Elle a subi un préjudice financier lié à la perte de retraite à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er mai 2013 puisqu'elle a perçu une retraite annuelle de 276, 89 euros, au taux de 47 %, alors qu'elle aurait dû percevoir pour la même période une somme minimum de 560 euros, soit une perte de 273 euros pendant 5 ans, soit 1 365, 55 euros ; . Ce préjudice est dû aux informations inexactes de la caisse qui l'ont amenée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2008 alors que, sur les renseignements transmis dès 2003, l'ensemble des périodes y compris celles ayant donné lieu à rectification y figurait. Dans des écritures déposées au greffe le 8 octobre 2013, et reprises oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme X... de ses demandes. Elle fait valoir en substance que : . Elle ne disposait pas, lors de l'établissement du premier relevé de carrière de 2003, d'une validation définitive des périodes d'assurance de Mme X... ; . Elle n'a fait que reprendre les informations communiquées par le ministère de la défense et qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier ; . Ce n'est que lors de la validation définitive par le ministère de la défense, intervenue postérieurement au départ à la retraite de Mme X..., que les années 1980 et 1981, correspondant à un congé parental sans traitement n'ont pas été prises en compte ; . La validation relève de la compétence de chaque régime, qui y procède selon ses propres règles, auxquelles elle ne peut déroger ; . Elle n'a donc commis aucune faute. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 351-1, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale : . " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation " ; Que l'article R. 351-8 dispose que " . Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile ; . Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 " ; Attendu qu'en l'espèce, en reportant sur le relevé de carrière du 2 juillet 2003 les indications qui lui avaient été communiquées par le régime du ministère de la défense incluant les quatre trimestres d'assurance de l'année 1980 qui n'ont finalement pas été retenus par ce régime lors de la validation définitive en 2008, la caisse, qui, au regard des textes précités, n'avait pas le pouvoir d'en contrôler le bien fondé, n'a pas commis de faute ; Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient de dispenser l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme X... ; La DISPENSE du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz