Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-20.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.519
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, qui avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français, a été placé en rétention administrative le 9 août 2011 en exécution de la décision prise à son encontre par le préfet de la Charente ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que le défaut de communication ou de mise à disposition de M. X... de la liste des organisations humanitaires habilitées, visée par l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter les associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, le 15 août 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Karamba X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultanée d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ; il informe l'étranger des possibilités et de délais de recours contre toute décision le concernant ; l'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le Procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;
qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits au centre de rétention en date du 10 août 2011 que M. X... a été notamment informé :
que pendant son séjour au centre de rétention, il pouvait demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, voir un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, qu'une copie du règlement intérieur du centre de rétention administrative de BORDEAUX était à sa disposition, que les visites à caractère privé étaient autorisées de 9h30 à 11h30, et de 14h à 18h30, chaque jour à raison de 30mn par personne, qu'il pourrait bénéficier de l'aide du conseil (notamment pour les voies de recours) de la CIMADE et l'OFIL ;
qu'il est également, expressément, indiqué que la CIMADE a la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales, et non gouvernementales compétentes de son choix ; ces dernières ont la possibilité de lui rendre visite au sein du centre de rétention sur simple demande ;
que les dispositions de l'article R. 553-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, subordonnent l'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leur droit ;
à la conclusion d'une convention sous l'égide et du ministère de l'immigration, à la présence d'une seule personne morale par centre, à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le Préfet, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le Ministre chargé de l'immigration a conclu une convention, ne font que soumettre à autorisation les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes qui peuvent visiter les centres de rétention, sans en interdire l'accès ;
qu'en l'espèce, M. Karamba X... a pu bénéficier de l'assistance de la CIMADE (Comité Inter Mouvements Auprès des Evacués d'expulsion) ;
que le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a créé :
- l'article R. 553-14-4 qui dispose que :
les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section aux lieux de rétention ;
cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article R. 553-14 ;
il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus ;
- l'article R. 553-14-5 qui dispose que :
le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section ;
l'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leur statut la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale ; cette habilitation ne peut être sollicitée par des associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 ;
tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées ;
le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association ;
- l'article R. 553-14-6 qui dispose que :
l'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonnée à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration ;
cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association, il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès aux lieux de rétention ;
une même personne ne peut recevoir qu'un agrément ;
le ministre chargé de l'immigration peut retirer par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association ;
l'agrément d'un représentant de l'association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré ;
- l'article R. 553-14-7 qui dispose que :
les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef du centre ou le responsable local de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14-4 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers ;
l'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4 ;
les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour aux mêmes lieux de rétention ;
lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins 24 heures à l'avance, le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite ;
- l'article R. 553-14-8 qui dispose « qu'une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés le compte rendu de cette réunion établi conjointement, est rendu public » ;
que le paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE précise que « les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs ; ces informations portent notamment sur leurs droits, conformément au droit national de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 qui sont les organisations et instances nationales, internationales et non-gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention » ; que la directive prévoit bien que ces visites peuvent être soumises à une autorisation ;
que le droit positif national n'apparaît pas contraire à la directive transposée, puisque les dispositions réglementaires nouvelles ci-dessus rappelées ont pour objet de préciser le cadre juridique du droit de visite des associations humanitaires et du droit pour l'étranger retenu de contacter ces dernières lors de leur visite du centre de rétention ;
qu'en tout état de cause, le défaut de communication ou de mise à disposition à M. Karamba X... de la liste des organisations humanitaires habilitées visées par l'article R. 553-14-5 ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
qu'il convient de constater que M. Karamba X... a fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction du territoire français de 3 années ;
qu'il n'établit pas se trouver en position d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
qu'il peut donc être assigné à résidence ;
qu'il y a donc lieu d'ordonner le maintien de M. Karamba X... en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 552-1 et R. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; qu'en l'absence de publication de la liste des organisations humanitaires habilitées visées par l'article R. 553-14-5 du CESEDA, M. X... n'a pu bénéficier de son droit effectif de contacter l'une des associations nongouvernementales compétentes devant avoir la possibilité de visiter les centres de rétention, autres que celles ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 du CESEDA ; qu'en énonçant néanmoins que le défaut de communication ou de mise à disposition de M. Karamba X... de ladite liste ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le Premier Président a violé les articles 16 de la directive 2008/115/CE, 66 de la constitution, L. 552-2 et R. 553-14-5 du CESEDA.
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