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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 753 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 02140
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 25 novembre 2010
APPELANTE
Madame Fabienne X...
...
97125 BOUILLANTE
Représenté par M. Alex Y... dûment muni d'un pouvoir
INTIMÉE
AIR ANTILLES EXPRESS
Houelbourg Sud ZI de Jarry Imm Technopolis 17 lot AGAT
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 10) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Fabienne X... a été recrutée par la société AIR ANTILLES EXPRESS, en qualité de personnel naviguant commercial depuis le 16 décembre 2002 et selon un contrat initial à durée déterminée de six mois.
A l'issue de ce contrat, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties, moyennant une rémunération mensuelle brute correspondante à 50 heures de vol par mois et composée d'une partie fixe de 918 € auxquels sont ajoutés les 50 heures de vol garanties mensuellement, soit 804, 5 €..
L'employeur expose que le 26 mars 2009, Madame X... Fabienne a, en public verbalement agressé le Responsable des Opérations au Sol Adjoint, Monsieur Yann A..., au motif que ce dernier avait modifié ses « désidérata de jours de repos ». Le lendemain, soit le 27 mars 2009, Madame X... Fabienne ne s'est pas présentée à son poste sans en avertir immédiatement ses responsables, et sans motif.
En raison de ces deux incidents consécutifs, le 27 avril 2009 Mme X... a reçu un avertissement de son employeur l'informant que si de tels faits venaient à se reproduire une procédure disciplinaire pourrait être engagée à son encontre. Mme X... conteste cet avertissement devant la juridiction prud'homale.
En outre, Madame Fabienne X..., qui est déléguée syndicale CTU, reproche à la société AIR ANTILLES EXPRESS la réduction, de manière unilatérale, de ses heures de délégation.
Enfin, Madame Fabienne X..., devant la juridiction prud'homale, sollicite le paiement d'une indemnité de congés payés, ainsi que le paiement de 04 jours de salaires et de commissions sur les congés fractionnés.
Par jugement du 25 Novembre 2010 le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de POINTE A PITRE :
ORDONNE la jonction des deux procédures référencées respectivement sous les numéros de répertoire général 09/ 00651 et 09/ 00667 et DIT que l'instance se poursuivra sous le numéro 09/ 00651
DÉBOUTE Madame Fabienne X... de l'intégralité de ses chefs de demandes
CONDAMNE Madame Fabienne X... à payer à la société Air Antilles Express au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200, 00 €.
DÉBOUTE la Société Air Antilles Express de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice.
Par déclaration déposée au greffe le 27 décembre 2010, Mme X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Mme X... Fabienne développe, au soutien de son appel, les arguments présentés devant les premiers juges, à savoir :
- sur la demande d'annulation de l'avertissement : elle se réfère aux articles 2313-10 et 2313-1 du Code du Travail pour justifier qu'il existe un droit d'expression salariale tant collectif, qu'individuel qui peut s'exercer sur lieu du travail ; elle soutient n'avoir fait qu'interpeller son responsable sans proférer la moindre injure et sans insulte, suite à une retenue sur salaire, qu'elle considérait illicite.
- sur la réduction des heures de délégation : en sa qualité de déléguée syndicale au sein de la Société Air Antilles Express, elle a droit à un quota de 10 heures de délégation. Elle allègue que son employeur a réduit ses heures de délégation.
- sur l'indemnité de congés payés : Madame Fabienne X... fait valoir que la société Air Antilles Express n'a pas réglé ses congés payés, et lui a, de surcroît refusé des congés.
Mme X... Fabienne demande à la Cour de condamner la Société AIR ANTILLES EXPRESS :
- Annulation d'un avertissement
-Dommages et intérêts pour réduction unilatérale des heures de délégations : 5. 000, 00 €
- Paiement des jours de congés payés … … … … … …... 1. 299, 13 €
- Contravention de 5ème de classe … … … … … … … … …. 1. 500, 00 €
La Société AIR ANTILLES EXPRESS indique que :
- aux termes de ses écritures en date du 10 avril 2010, Madame X... a abandonné ces dernières demandes relatives au paiement des 4 jours de salaires, et des commissions sur les congés fractionnés.
- Madame X... qui reconnaît l'interpellation de M. A... a été justement sanctionné en étant régulièrement avertie sans pouvoir prétendre à l'annulation de cet avertissement.
- Madame X... revendique le paiement forfaitaire de la totalité des heures de délégations qui lui ont été indument retenus pour la somme de 1 200 €. Madame X... revendique un décompte de rémunération de ses heures sur la base des décomptes appliqués aux Pilotes et non aux PNC, c'est donc l'application de la convention rémunération PNC qui a été appliquée à Madame X... : les PNC, dont Madame X..., sont payés aux heures de vols réellement effectués contrairement aux Pilotes et n'ont pas d'équivalence en heures de vols.
- Madame X... sollicitait le paiement de 17 jours de congés payés sur l'année 2008 : c'est très justement que le Conseil des Prud'hommes lui a rappelé les dispositions de l'article L3141-13 du Code du Travail : toutes les demandes de congés versées au débats pour l'année 2008 par Madame X... sont postérieures au 31 octobre 2008, il y a donc lieu de confirmer le dispositif f de jugement querellé..
en s'absentant sans prévenir sa hiérarchie le 27 mars 2009, alors qu'elle était programmée sur quatre étapes de 7 heures à 15 heures, Madame Fabienne X... a une fois de plus eu un comportement extrêmement préjudiciable pour la Compagnie aérienne. L'absence de la salariée a provoqué un retard de 1 heures 15 sur le vol de 7 heures au départ de Pointe-à-Pitre, perturbant sévèrement le fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'avertissement reçu par Madame Fabienne X..., pour avoir violé le règlement intérieur et perturbé le fonctionnement de la société, constitue une sanction parfaitement fondée de la part de la Compagnie AIR ANTILLE EXPRESS.
La société AIR ANTILLES EXPRESS demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes qui a débouté Madame Fabienne X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Madame Fabienne X... à payer à la Société AIR ANTILLES EXPRESS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.
MOTIFS de la DECISION :
- sur la demande d'annulation de l'avertissement :
Comme souligné justement par le premier juge, Madame Fabienne X... fait partie du personnel naviguant commercial de la Société Air Antilles Express : elle représente à ce titre la compagnie aérienne auprès des voyageurs, tant par sa fonction que par l'uniforme qu'elle porte et en agressant verbalement son supérieur hiérarchique, en présence des voyageurs elle a porté atteinte à l'image de la compagnie auprès de la clientèle,
Madame Fabienne X... justifie son comportement en alléguant que Madame Mylène B..., serait la seule responsable des plannings, donc la seule susceptible de les modifier : ceci n'est pas exact puisque des documents internes à la Compagnie et régulièrement versés aux débats, Madame Fabienne X... est assistante au « Service Naviguant et Opérations « et à ce titre placée sous la responsabilité de Monsieur Yann A....
En effet, ce dernier, de par sa fonction de responsable adjoint, est habilité à intervenir sur le planning du Personnel naviguant de la compagnie : en conséquence les contestations de Madame Fabienne X... concernant l'intervention ne sont pas fondées..
- sur la réduction des heures de délégation :
Madame Fabienne X... en sa qualité de déléguée syndicale au sein de la Société Air Antilles Express a droit à un quota de 10 heures de délégation. Mme Fabienne X... allègue que son employeur a réduit ses heures de délégation : cependant la Société Air Antilles Express verse aux débats le tableau de relevés des heures de travail effectuées par Madame Fabienne X..., duquel il ressort que cette dernière a bien bénéficié de toutes ses heures de délégation.
- sur l'indemnité de congés payés :
Madame Fabienne X... soutient que la société Air Antilles Express n'aurait pas réglé ses congés payés, et lui aurait de surcroît refusé des congés.
L'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. «
Or toutes les demandes de congés versées par Mademoiselle Fabienne X... aux débats sont en dehors de cette période. La Société Air Antilles Express n'avait donc aucune obligation de les lui accorder : en effet il est possible d'effectuer des reports de congés, mais exclusivement après en avoir fait la demande préalable à l'employeur et avec l'accord de celui-ci. En l'espèce, Mademoiselle Fabienne X... n'apporte pas la preuve qu'elle ait demandé le report de ses 17 jours de congés annuels non pris.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Met les éventuels dépens à la charge de Mme X....
Le Greffier, Le Président,
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