Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-70.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.237

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de l'Aménagement du territoire et des transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), agissant par son directeur régional, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit : 1°/ de Mme Simone Z..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-José X..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Eric X..., demeurant 5 bis, rue E. Manuel, 75116 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°) qu'en application des articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel doit rendre un arrêt motivé et ne peut donc statuer par de simples affirmations ni même des motifs généraux; 2°) que, les biens étant estimés à la date de la décision de première instance, en s'abstenant d'indiquer la date à laquelle elle se place, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation; 3°) que, quelle que soit la nature des biens expropriés, il ne peut être tenu compte pour leur évaluation des changements de valeur subis depuis la date de référence, s'ils ont été provoqués par la perspective d'une modification des règles d'utilisation des sols; qu'en prenant en compte une telle perspective, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation; 4°) que doit seul être indemnisé le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en indemnisant un préjudice éventuel, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation"; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs généraux, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'à la date de référence, les biens devaient être qualifiés de terres agricoles et en les estimant à la date de la décision de première instance, compte tenu de leur situation privilégiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFTRP à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz