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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.078

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Joseph Y..., demeurant "Habitat Information", ..., 40100 Dax, 2°/ l'EURL Habitat Information, dont le siège est ..., 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de l'Agence Immobilière Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de l'EURL Habitat Information, de Me Copper-Royer, avocat de l'Agence Immobilière Y... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les époux Y... ont cédé, en 1988, à la société Agence immobilière Y... en cours de formation, représentée par son gérant M. Z..., un fonds de commerce d'agence immobilière exploité à Saint-Vincent de Tyrosse; que l'acte de vente comportait à la charge des époux Y... une clause d'interdiction de rétablissement d'exercice dans un fonds de même nature, pendant trois ans, et dans un secteur situé autour de Saint-Vincent de Tyrosse; que M. Y... a créé à Dax la société Habitat Information en vue d'exercer l'activité d'agent immobilier; que le 9 mars 1992, la société Agence immobilière Y... a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce M. Y... et la société Habitat Information pour violation de la clause de non-rétablissement et pour concurrence déloyale; Attendu que, pour condamner M. Y... et la société Habitat Information au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... et la société dont il est le gérant avaient respecté la clause d'interdiction de rétablissement prévu au contrat pendant un délai de trois ans en faveur de la société Agence immobilière Y... , énonce que l'action en concurrence déloyale suppose rapportée la preuve d'un abus de la liberté du commerce causé à la personne en situation de concurrence et que cette preuve est rapportée, en la cause, M. Y... étant revenu démarcher sa clientèle initiale dans le secteur en proclamant qu'il était le seul à pouvoir se prévaloir du nom de Y...; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... avait renoncé à faire usage de son nom pour ses activités immobilières et qu'il ait abusé de l'usage de ce nom en créant une confusion entre les activités de la société qu'il dirigeait et celles de la société Y... immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne l'Agence Immobilière Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence immobilière Y... et de Mme X..., ès qualités; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz