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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SACER, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SACER, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ardèche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SACER, au titre des années 1989, 1990 et 1991, le montant d'indemnités de déplacement versées à certains de ses salariés ;
qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 7 février 1992, la société SACER a contesté le redressement opéré; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elle se rapporte, et qu'à défaut, sa nullité est encourue, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; que ni la mise en demeure, ni l'état joint à celle-ci ne précisant la nature et la cause des cotisations réclamées à la SACER, il en résultait, même en l'absence de préjudice subi par cette société, que la mise en demeure, entachée d'une irrégularité formelle, était nulle et qu'en la validant néanmoins, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés du Tribunal dont le jugement a été confirmé de ce chef, que la mise en demeure était assortie d'un tableau explicatif précisant qu'il s'agissait d'un rappel sur contrôle, avec détail du montant, année par année, des taux de cotisations appliqués et des majorations de retard encourues, que les éléments de ce contrôle avaient été communiqués à la société et que le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure correspondait à celui du contrôle à laquelle elle se référait, de sorte que la société connaissait, outre le montant et la période, la nature des cotisations réclamées;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la mise en demeure était régulière; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SACER, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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