Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-16.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.238
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Sicop, dont le siège est à Saint-Agnan (Saône-et-Loire),
2°) M. Mario G..., exerçant sous le nom commercial Etablissements Comep, Constructions métalliques G..., domicilié ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1°) la société anonyme AI Industrie, dont le siège social est ... (Gard), actuellement représentée par M. Blanc, administrateur et M. Marc X..., représentant des créanciers,
2°) la SCI Les Gueulards, dont le siège social est ... (Gard),
3°) Mlle Patricia H..., domiciliée ..., actuellement rue du Puêche Rouge à Saint-Gilles,
4°) la Mutuelle des architectes français dite MAF société d'asurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),
5°) la compagnie d'asurances CIAM, dont le siège social est ...,
6°) la compagnie d'assurances La Suisse, dont le siège social est pour la France ...,
7°) la société Drouot assurances, compagnie d'assurances service assurance construction, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly le Roy (Yvelines),
8°) la société anonyme Socotec, société d'ingénieurs à objet civil, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... (15e),
défenderesses à la cassation ; La société AI Industrie, MM. Blanc et X..., ès qualités, et la SCI Les Gueulards, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1991, un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. F..., I..., B..., A..., Z..., E...
D..., M. Y..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sicop et de M. G..., de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AI Industrie, de MM. Blanc et X..., ès qualités, et de la SCI Les Gueulards, de Me Boulloche, avocat de Mlle H... et de la MAF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Suisse, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sicop et à M. G... de leur désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mlle H..., la Mutuelle des architectes français, la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle, la compagnie La Suisse, la société Drouot assurances, la société SOCOTEC ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ; Attendu que la société AI Industrie et la société civile immobilière Les Gueulards, après avoir formé, le 6 juillet 1990, un premier pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 avril 1990, ont formé avec M. Blanc et M. X..., se disant respectivement administrateur et représentant des créanciers de la société AI Industrie et qui n'étaient pas parties devant la cour d'appel, un pourvoi incident contre le même arrêt par mémoire du 18 février 1991 ; que ce second pourvoi est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1788 du Code civil ; Attendu que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 1990), que la société AI Industrie et la société civile immobilière Les Gueulards (SCI) ont fait édifier un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de Mlle H..., architecte ; que la société SOCOTEC a reçu une mission de contrôle et que la société SICOP ainsi que M. G..., exerçant sous l'enseigne COMEP, ont été chargés de la réalisation du lot ossature métallique, couverture ; qu'alors que l'architecte avait visé la situation de travaux (n° 2) exécutés par ces entreprises et avant la livraison de l'ouvrage, une partie de la couverture s'est effondrée à la suite de chutes de neige ; qu'après expertise, la société AI Industrie et la SCI ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs pour obtenir la reconstruction du bâtiment ainsi que des dommages-intérêts ;
que la société SICOP et M. G... ont demandé le paiement du montant de la situation de travaux (n° 2) ; Attendu que pour débouter la société SICOP et M. G... de cette demande, l'arrêt retient que la mise à la charge des entrepreneurs de la perte de l'ouvrage, par application des articles 1788 et 1148 du Code civil, est incompatible avec la condamnation au paiement d'une situation de travaux, relative à des prestations fournies antérieurement à l'événement dommageable et, par conséquent, non dues par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, tout en déclarant satisfactoire l'offre des entrepreneurs de payer le coût de la reconstruction de l'ouvrage détruit, dans les conditions du marché initial ou de reconstruire cet ouvrage en en supportant le coût, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SICOP et M. G... de leur demande en paiement du montant de la situation de travaux n° 2, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société AI Industrie et la SCI Les Gueulards aux dépens du pourvoi principal ; Laisse à la charge des demandeurs au pourvoi incident les dépens par eux exposés ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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