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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-41.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-41.030

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Z..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS CGEA, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33049 Bordeaux Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par Z..., dont il était l'un des fondateurs, suivant contrat de travail du 1er octobre 1990, modifié à plusieurs reprises, et dans un emploi de directeur salarié, responsable de la gestion administrative et financière ; qu'après le licenciement économique de M. X..., le 18 mai 1994, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 juillet 1994 à l'égard de Z..., placée en liquidation judiciaire le 5 septembre suivant ; que M. X... a alors invoqué des créances de salaires, restées impayées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1999) d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir, à l'occasion de sa fonction de directeur, de l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu, dans les motifs de son arrêt, aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'il exerçait ses fonctions salariées sous la subordination du conseil d'administration de l'association, qu'il n'était investi d'aucun pouvoir disciplinaire, qu'il était notamment chargé d'activités de formation, en tant que formateur, et qu'à la suite de son licenciement, il avait été admis au bénéfice de l'allocation spéciale de conversion ; 2 / qu'en faisant référence à une condamnation amnistiée et en ne tirant pas les conséquences légales du fait que le salarié exerçait une fonction technique de formateur ne pouvant se confondre avec celle de dirigeant, la cour d'appel a violé la loi ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur une condamnation amnistiée, la Cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui disposait des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet social et bénéficiait par délégation de tous les pouvoirs du président de l'association, s'était comporté en dirigeant de fait de cette dernière ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que M. X... n'avait pas exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination, justifiant ainsi légalement sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz