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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.420

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que, sauf clause contraire et expresse, la taxe foncière est à la charge du propriétaire, et souverainement retenu que le contrat de bail reconduit le 6 juin 1991 ne comportait pas de disposition spécifique mettant cette taxe à la charge du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux X... devaient être déboutés de leur demande en remboursement de cette taxe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local donné à bail aux époux Y..., ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés aux fins de faire constater la résiliation du contrat de location, ordonner l'expulsion des preneurs et prononcer leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour prononcer la nullité du commandement de payer, l'arrêt retient qu'alors que ce commandement portait sur une somme de 8 798 francs, le décompte annexé faisait ressortir une créance de 14 211 francs et qu'en outre ce décompte comportait des erreurs importantes et avérées, qu'il en résulte que la créance des époux X... n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une taxe foncière, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz