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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 232, rue J. Colle, Henin-Beaumont (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 12, résidence des Deux villas, Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., inspecteur de travaux au service de M. Y..., architecte, a été licencié sans indemnités, suivant une lettre du 30 juin 1988 par laquelle son employeur se référait à quatre lettres recommandées des 21 juillet et 21 septembre 1987, 21 et 23 juin 1988 lui délivrant des avertissements pour diverses fautes professionnelles, puis, après entretien préalable, suivant lettre du 13 juillet 1988 aux termes de laquelle M. Y... ajoutait à ces griefs celui tiré de "l'abandon de poste et absence injustifiée" du salarié après l'entretien préalable du 11 juillet ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, les quatre lettres d'"avertissement" ne comportaient pas l'énoncé de sanctions proprement dites mais de simples rappels à l'ordre ; que, d'autre part, l'accumulation des fautes reprochées au salarié constituait par elle-même la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'enfin, l'abandon de poste constaté le 11 juillet 1988 était une faute nouvelle par rapport à celles qui avaient fait l'objet du dernier avertissement, ce qui permettait à l'employeur de faire état de l'ensemble des fautes antérieurement commises par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les lettres des 21 juillet et 21 septembre 1987, 21 et 23 juin 1988 comportaient des avertissements, a exactement décidé qu'elles constituaient des sanctions et que l'employeur ne pouvait invoquer les mêmes faits, déjà sanctionnés, pour justifier le licenciement ; que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait pas davantage faire état du prétendu abandon de poste d'un salarié déjà licencié depuis plusieurs jours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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